Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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tion et aux cantons dans le domaine de la détection, de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les maladies transmissibles. Les utilisateurs sont les autorités responsables de l’exécution dans ces domaines. La protection des données et la sécurité informatique incombent à l’OFSP et aux autorités cantonales chargées de l’exécution, notamment les médecins cantonaux. La compétence de réglementer la conservation et l’effacement des données ainsi que les droits d’accès est dévolue au Conseil fédéral.
Sur le plan de la conception, les règles dont la législation générale de la Confédération relative à la protection des données prévoit l’ancrage au niveau du règlement de traitement (art. 21 OLPD) seront fixées dans des règlements de traitement. Il s’agit notamment de la description des champs de données et des unités d’organisation qui y ont accès. L’ordonnance n’est pas le niveau normatif approprié pour définir des champs de données qui peuvent ou doivent être adaptés à chaque fois que l’on modifie un système d’information. Il n’y a pas de raison objective de réglementer le traitement des données dans le domaine des maladies transmissibles autrement que dans les autres domaines de travail de l’administration fédérale. De plus, pour rendre compte de la dynamique des événements épidémiologiques dans un système d’information, il faut avoir la flexibilité requise pour pouvoir adapter en permanence les champs de données.
But
Pour être en mesure d’intervenir rapidement et efficacement dans la dynamique d’un événement épidémiologique, il faut avoir un dispositif très performant pour assurer la circulation de l’information et le traitement central des données.
Le système d’information centralise les données relatives aux observations soumises à déclaration et les met à la disposition des autorités compétentes de la Confédération et des cantons afin d’assurer une exécution rapide et coordonnée de la LEp. Le système d’information comporte en particulier les fonctionnalités suivantes :
− accès en temps réel des autorités d’exécution de la LEp (Confédération et cantons) aux données de déclaration quel que soit leur mode de transmission (voie électronique, courrier, fax) ;
− coordination des habilitations d’accès aux données de déclaration entre les cantons ainsi qu’entre la Confédération et les cantons ;
− administration centralisée des données de déclaration (saisir, nettoyer, compléter, effacer) ;
− vue d’ensemble de la situation épidémiologique en Suisse ;
− réalisation de programmes nationaux de surveillance et de lutte ;
− lutte coordonnée et gestion de crise dans les situations de danger particulier pour la santé.
Protection des données et sécurité informatique
Les applications administrées par la Confédération qui contiennent des données sensibles doivent faire l’objet d’un concept de sécurité informatique et de protection des données. Après une analyse des risques, on définit les objectifs à fixer et les mesures à prendre pour se conformer aux exigences de la Confédération en matière de protection et de sécurité des données. Ces règles sont appliquées en permanence. Une partie des exigences formulées dans le concept sont reprises dans certaines dispositions de l’ordonnance. D’autres exigences techniques et organisationnelles devront être concrétisées dans des manuels d’exploitation et d’organisation et dans des règlements de traitement. En tant qu’administrateur responsable du système, l’OFSP joue un rôle clé dans la garantie de la sécurité informatique et de la protection des données. Mais les exigences en la matière concernent aussi les cantons puisqu’ils peuvent utiliser le système d’information pour effectuer leurs opérations courantes et parce que leurs données côtoient celles de la Confédération dans le même système. Ils sont donc eux aussi tenus de définir des mesures appropriées. C’est la raison pour laquelle les accords