Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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d’exploitation qui seront conclus avec les cantons contiendront des dispositions relatives à la protection des données et à la sécurité informatique, par exemple concernant la gestion des mots de passe pour accéder au système d’information.

2.6.5.2 Section 1 Responsabilité du système

Art. 86

Selon l’art. 60 LEp, l’OFSP qui est responsable de l’exploitation du système d’information. La nécessité d’édicter un règlement de traitement découle de l’art. 21 OLPD. En effet, le système d’information décrit dans l’ordonnance remplit au moins l’un des critères énoncés à l’art. 21, al. 1, let. a, c et d, OLPD.

En vertu de l’art. 60 LEp, l’OFSP doit s’assurer, avec le concours de fournisseurs de prestations qualifiés, que le système d’information fonctionne de manière satisfaisante et que les exigences de la Confédération en matière de protection des données et de sécurité informatique sont remplies. Les fournisseurs de prestations, qu’ils soient externes ou internes, assument la responsabilité technique du système.

Développer un système d’information est un processus de longue haleine, qui porte à la fois sur la technique et sur le fond. C’est pourquoi l’OFSP a, là encore, un rôle central de coordination à jouer. L’OFSP a en outre une fonction de controlling : il élabore et administre les contrats avec les fournisseurs de prestations externes. Les cantons sont compétents pour l’accès au système d’information à leur niveau. Les instructions d’installation des programmes nécessaires au fonctionnement de l’ISM leur sont fournies par l’OFSP. Comme expliqué au ch. 2.6.5.1, les cantons sont tenus de fixer des mesures appropriées pour assurer la protection des données et la sécurité informatique à leur niveau.

2.6.5.3 Section 2 Structure et contenu du système d’information

Art. 87 Structure du système d’information

Le système d’information se compose d’une banque de données contenant les données relatives aux observations soumises à déclaration. Cette banque de données est appelée « système de déclaration ». On y centralise les résultats des analyses cliniques, des analyses de laboratoire et des analyses épidémiologiques dont la déclaration est obligatoire (cf. art. 88). Le système de déclaration ne contient pas d’application pour l’exécution cantonale.

Ce système de base s’accompagne d’un module contenant des données qui, en cas de danger particulier pour la santé publique, permettent d’identifier et d’informer les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes ainsi que les personnes ayant été en contact avec elles. La gestion des contacts fait partie du train de mesures visant à endiguer la propagation d’un agent pathogène à un stade précoce. Elle consiste entre autres à identifier les personnes (contacts) qui ont été en contact avec une personne malade (patient source). A cet effet, un « module de gestion des contacts » a été développé et intégré dans le système d’information et d’intervention (SII) du Service sanitaire coordonné (SSC). Cet outil de gestion des contacts a un cercle d’utilisateurs clairement défini (OFSP, médecins cantonaux, SSC / médecin en chef de l’armée). Le module propose actuellement les tableaux cliniques de l’influenza, de la rougeole et des méningocoques dans les trois langues officielles.

Selon l’al. 1, let. b, le module de gestion des contacts est un module autonome intégré dans le système d’information et d’intervention du Service sanitaire coordonné (SII-SSC) visé à l’art. 53 de

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l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée (OSIAr) .

32 RS 510.911