Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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des questions médicales. Toutefois, les questions posées à l’expert ne peuvent concerner que la constatation et l’appréciation des faits ; en aucun cas il ne peut lui être posé des questions de droit. La nomination d’un expert est régie par l’art. 58, al. 2, de la loi fédérale de procédure civile fédérale (RS 273), selon laquelle le juge donne aux parties l’occasion de faire leurs objections (p. ex. avancer des motifs de récusation) contre les personnes qu’il se propose de désigner comme experts. Si l’autorité rejette une demande de récusation, elle doit prononcer une décision incidente à cet effet. L’autorité doit en outre donner aux parties l’occasion de se prononcer sur les questions destinées aux experts et de proposer des modifications ou des compléments. Enfin, le droit d’être entendu des parties implique que celles-ci ont également le droit de se prononcer sur l’expertise proprement dite et de demander des explications ou des compléments. L’autorité n’a pas le droit de diverger de l’expertise sans raison apparente. Si la justesse de l’expertise est mise en doute, il convient de procéder à des clarifications complémentaires. C’est notamment le cas lorsque des expertises se contredisent.
Pour élaborer une expertise, l’autorité appelée à juger ou l’expert peut avoir besoin de demander des informations complémentaires au médecin traitant (ou au médecin qui a établi le certificat médical constatant les dommages consécutifs à la vaccination). Or, les informations confiées au médecin sont soumises au secret professionnel (art. 321 CP). Le médecin n’est donc autorisé à fournir des renseignements que si le requérant le délie du secret médical (consentement de l’ayant droit). Mais le requérant peut refuser de donner son consentement et l’autorité ne peut pas le contraindre à délier le médecin du secret professionnel. Si certaines informations ne peuvent pas être obtenues d’une autre manière, cela peut avoir une influence sur l’appréciation matérielle de la demande.
La CFV doit être impliquée dans le choix des experts.