Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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vent comporter des erreurs ou des lacunes sans que cela ait des conséquences pour les personnes concernées. De plus, la banque de données ne sert pas à constituer des profils personnels.

Art. 95 Droits des personnes concernées

Les droits des personnes dont les données sont traitées dans l’ISM sont régis par la loi fédérale du 19

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juin 1992 sur la protection des données . C’est le cas en particulier du droit d’accéder à ses données personnelles et de demander leur rectification ou leur effacement.

La personne qui désire faire valoir ses droits doit établir son identité et adresser une demande écrite à l’autorité d’exécution du canton où elle est domiciliée ou à l’OFSP.

Art. 96 Délais d’effacement des données nécessaires à l’identification des personnes

Il est important de fixer la durée de conservation des données de manière à assurer la pertinence du système d’information. Certaines données doivent être disponibles suffisamment longtemps compte tenu de la particularité de certaines maladies. La présente disposition concrétise l’art. 58 LEp en ce qui concerne le système d’information. Par principe, les données nécessaires à l’identification de personnes contenues dans le système d’information doivent être rendues anonymes ou effacées dès qu’elles cessent d’être utiles à des mesures visant des individus (al. 1).

Ce principe est détaillé dans les al. 2 et 3. L’al. 2 précise quelles sont les données personnelles collectées dans les déclarations obligatoires qui doivent être effacées. Ce sont les nom et prénom, les initiales (prénom/nom) des personnes, l’adresse et le numéro de téléphone ainsi que le jour de naissance (let. a à d). La durée maximale de conservation de ces données est de dix ans ; le délai commence à courir à partir du moment où les données ont été collectées. A titre exceptionnel, ces données peuvent être conservées plus longtemps, en vertu de la règle dérogatoire fixée à l’al. 3 : si les particularités d’une maladie, en particulier une maladie chronique ou une maladie ayant une période d’incubation longue, exigent une conservation plus longue, les données visées à l’al. 2 peuvent être conservées pendant trente ans avant d’être effacées. Cette règle s’applique par exemple à la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou à la tuberculose.

Art. 97 Conservation d’autres données relatives à des personnes

L’art. 97 énumère les données à conserver dans le système de déclaration à des fins de statistique ou de planification aussi longtemps qu’elles sont nécessaires à cette fin. Ces données ne peuvent être mises en relation avec des personnes concrètes que moyennant des efforts démesurés. Cela signifie qu’il s’agit de données partiellement anonymisées qui ne servent plus et ne peuvent plus servir à identifier des personnes. La tentative de relier ces données à des personnes individuelles en effectuant des rapprochements avec d’autres fichiers constituerait une violation de la protection des données sanctionnée par le droit pénal. Les données visées à l’art. 97 sont indispensables pour étudier scientifiquement la genèse des maladies transmissibles en Suisse car elles livrent des informations sur l’étendue et la vitesse de propagation de ces maladies et permettent, en comparant les données actuelles et les passées, d’interpréter d’éventuels schémas et d’en déduire des mesures de lutte contre les maladies appropriées.

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