Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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d’évaluer la probabilité d’un lien de causalité en cas d’effets indésirables consécutifs à une vaccination (let. c).
Pour fixer les critères exigés, la CFV tient compte des connaissances scientifiques reconnues et adapte la liste en permanence aux nouvelles connaissances (al. 3).
Art. 84 Organisation et secrétariat
Le CFV se dote d’un règlement qui régit son organisation et son mode de fonctionnement (al. 1). Elle est rattachée à l’OFSP sur le plan administratif (al. 2).
2.6.4 Chapitre 4 Conservation de documents et de données
Art. 85
L’art. 85 concrétise l’art. 58 LEp. L’al. 1 établit que les autorités d’exécution de la Confédération et des cantons sont tenues de rendre anonymes ou de détruire les documents et les données nécessaires à l’identification de personnes dès qu’ils ne sont plus utiles pour des mesures à prendre en application des art. 15 (enquêtes épidémiologiques) et 33 à 38 (mesures à l’égard de personnes) LEp. Les documents et données doivent être détruits dans tous les cas au plus tard après dix ans. Cette disposition correspond au droit en vigueur. La destruction des données contenues dans le système d’information est réglée à l’art. 96 de l’ordonnance.
L’al. 2 impose aux autorités d’exécution de détruire les formulaires utilisés pour les déclarations selon les art. 6 à 9 après la saisie électronique et le nettoyage des données, mais au plus tard après dix ans. Le but est d’éviter les doublons dans le traitement et la conservation des données.
La destruction d’autres documents et données, notamment les cartes de contact, les questionnaires de santé, les listes de passagers ou encore les données collectées dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques, est soumise à une réglementation particulière, énoncée à l’al. 3 : ces données doivent être détruites après leur évaluation, mais au plus tard après deux ans.
2.6.5 Chapitre 5 Système d’information
2.6.5.1 Remarque liminaire
Base légale
Le fonctionnement des banques de données de l’administration fédérale est régi par la législation générale sur la protection des données, à savoir la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LDP)30 et l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)31. Les art. 20 et 21 OLPD en relation avec les art. 8 à 10 OLPD réglementent de manière étendue et détaillée la gestion d’un système d’information en ce qui concerne notamment la sécurité des données et la réglementation des accès dans un règlement de traitement. Cette législation transversale, qui porte au premier chef sur la protection formelle des données, ne fournit pas la base légale nécessaire à l’exploitation d’une banque de données ou d’un système d’information. La base légale du système d’information relatif aux maladies transmissibles est donc établie dans le nouvel art. 60 LEp. Cette disposition contient également la base légale du système de consultation et les règles de principe applicables au but, aux données contenues dans le système d’information, aux droits d’accès et à d’autres aspects relevant du droit de la protection des données.
En tant qu’autorité fédérale, l’OFSP est responsable de la gestion du système d’information. Le contenu de celui-ci se limite aux données requises pour accomplir les tâches incombant à la Confédéra-
30 RS 235.1
31 RS 235.11