Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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2.6.3 Chapitre 3 Commission fédérale pour les vaccinations

Art. 82 Composition et nomination

La CFV se compose de douze à quinze membres qui sont des spécialistes extérieurs à l’administration possédant des connaissances scientifiques et pratiques dans les domaines pertinents. Les domaines suivants au moins doivent être représentés : vaccinologie et immunologie (vaccins y compris); épidémiologie et santé publique ; pédiatrie, médecine des voyages, infectiologie, médecine générale et médecine scolaire ; microbiologie (al. 1).

Le mandat est exercé à titre personnel et de manière indépendante (al. 2). Comme les recommandations de vaccination ont une influence majeure sur la santé publique, il faut veiller par des mesures appropriées à ce que les considérations à la base de ces recommandations soient vérifiées en toute indépendance et sans pression directe ou indirecte. Il est important que la CFV ne se retrouve pas dans des situations où des intérêts personnels ou institutionnels, qu’ils soient de nature financière ou autre, risquent de compromettre l’intégrité et l’impartialité de son travail et donc de fausser ses recommandations. Tout membre de la CFV est donc tenu de déclarer ses liens d’intérêts susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêts effectif, potentiel ou apparent avec des entreprises commerciales, que ces éventuels conflits le concernent à titre privé ou qu'ils concernent l’institution au sein de laquelle il travaille.

Le président et les autres membres de la CFV sont nommés par le Conseil fédéral (cf. art. 57c, al. 2,

bis

LOGA et art. 8e OLOGA).

La CFV peut inviter l’OFSP et l’Institut suisse des produits thérapeutiques à ses réunions.

La CFV a la possibilité de faire appel à des experts extérieurs pour étudier des questions particulières. Ceux-ci sont également tenus de déclarer leurs liens de dépendance économique ou financière susceptibles d’influer sur l’accomplissement de leurs tâches. Les liens d’intérêts doivent être rendus publics. La CFV décide si les activités des experts sont compatibles ou non avec le mandat qu’elle décerne.

Art. 83 Critères d’évaluation des effets indésirables des vaccinations

L’art. 56, al. 2, let. b, LEp confie à la CFV la tâche de définir des critères médicaux permettant d’évaluer les effets indésirables des vaccinations. Ces critères doivent permettre d’établir avec plus de précision un lien de causalité entre un vaccin et un effet indésirable. A cet effet, la CFV tient une liste, accessible au public (al. 2), qui contient les éléments énumérés aux let. a à c. Cette liste a pour but de faciliter les procédures d’indemnisation et d’aider les autorités à prendre des décisions cohérentes. En élaborant ces critères, la CFV tient compte des critères de causalité employés par Swissmedic pour évaluer les effets indésirables des médicaments.

La liste indique et explique les effets indésirables déjà reconnus comme consécutifs à une vaccination (let. a) ainsi que le laps de temps dans lesquels peuvent apparaître les premiers symptômes d’une affection déterminée ou d’un dommage après une vaccination29. Si, par exemple, une personne fait une réaction allergique grave (choc anaphylactique) dans les quatre heures suivant l’administration du vaccin contre le tétanos, on admet que cette réaction a été causée par le vaccin, dans la mesure où aucune autre cause n’a été établie.

La liste doit également contenir des critères médicaux permettant de déterminer le degré de gravité et la fréquence des effets indésirables d’une vaccination (let. b) ainsi que des critères permettant

29 On peut citer à titre d’exemple le tableau des dommages vaccinaux pratiqué aux Etats-Unis ; cf. http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/vaccinetable.html