Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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4 Commentaire de l’ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme
4.1 Contexte
La présente ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme reprend pour l’essentiel les dispositions de l’ordonnance du DFI du 13 janvier 1999 sur les déclarations de médecin et de laboratoire actuellement en vigueur45. Les procédures de déclaration et les annexes ont toutefois été remaniées. Du point de vue de la pratique, les annexes de l’ordonnance actuellement en vigueur ne correspondent plus aux besoins ; du point de vue juridique, la situation ne donne pas non plus satisfaction. Il est compliqué d’introduire des modifications, car il faut à chaque fois remplacer entièrement les annexes. Conséquence : il était souvent difficile de se rendre compte des nouveautés apportées par les modifications annuelles. Le nouveau concept de tableaux remédie à cette situation. Les tableaux sont désormais classés par ordre alphabétique (par observation ou agent pathogène) et précisent très clairement les informations à déclarer par les personnes ou institutions assujetties à cette obligation.
La nouvelle conception des contenus à déclarer (voir le commentaire de l’ordonnance sur les épidémies, ch. 2.2.2) a également une incidence sur l’ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme. Le système de déclaration pratiqué jusqu’ici repose sur la procédure suivante : le médecin effectue une déclaration initiale. Lorsqu’une déclaration initiale de médecin ou de laboratoire est émise, le médecin cantonal demande au médecin d’effectuer une déclaration complémentaire. Sous le régime actuel, la déclaration initiale de médecin ne livre que peu d’informations, les principaux éléments apparaissant dans la déclaration complémentaire. Avec la nouvelle ordonnance du DFI, les principales informations figurent d’emblée dans la déclaration des résultats d’analyses cliniques. A l’avenir donc, peu d’observations devront faire l’objet d’une déclaration complémentaire aux résultats d’analyses cliniques. En outre, le médecin qui pose le diagnostic, le médecin traitant ou l’hôpital est seul responsable de la déclaration. La démarche visant à demander explicitement de déclarer des résultats d’analyses cliniques devient en grande partie caduque. Elle subsiste uniquement pour quelques maladies pour lesquelles des résultats d’analyses de laboratoire seraient déclarés à plusieurs reprises dans le système d’information, comme par exemple pour l’hépatite B ou C ou la syphilis. Désormais, le rôle du médecin cantonal consistera principalement à rappeler à l’ordre les personnes assujetties à l’obligation de déclarer lorsque les déclarations de résultats d’analyses cliniques ou les déclarations complémentaires à ces résultats ne sont pas déclarées dans les délais (cf. art. 12 OEp). Cette nouvelle manière de procéder contribuera à alléger et à simplifier le système de déclaration.
Les observations soumises à déclaration sont régies par quatre procédures standard :
1. Les observations donnant lieu à une procédure qui débute par la déclaration de résultats d’analyses cliniques, suivie d’une déclaration de résultats d’analyses de laboratoire. La déclaration s’inscrit dans la perspective de mesures de protection relativement urgentes à prendre à l’égard de personnes ou de l’environnement.
2. Les observations donnant lieu à une procédure qui débute par la déclaration de résultats d’analyses de laboratoire positifs, suivie d’une déclaration de résultats d’analyses cliniques. La déclaration s’inscrit dans la perspective d’une surveillance de la situation épidémiologique et de collecte de données qui permettront aux cantons de prendre des mesures ou leur serviront à élaborer et à évaluer des recommandations, des stratégies et des programmes nationaux. Exceptionnellement, il est possible de renoncer à la déclaration des résultats d’analyses de laboratoire.
45 RS 818.141.11