Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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3. Les observations donnant lieu à une procédure qui se limite à la déclaration des résultats positifs d’analyses de laboratoire. La déclaration s’inscrit dans la perspective d’une surveillance de la situation épidémiologique et d’une identification des flambées de maladies.
4. Les observations donnant lieu à une procédure qui se limite à la déclaration d’« observations répétées ou d’observations extraordinaires ». Ces déclarations sont transmises séparément, sous forme collective, et analysées individuellement si nécessaire. Elles s’inscrivent dans la perspective d’une détection précoce de nouvelles maladies ou de nouveaux sous-types d’agents pathogènes ou servent d’indication pour d’éventuelles mesures sanitaires en cas de flambées de maladies, notamment dans des institutions comme des crèches, des structures d’accueil pour enfants, des foyers ou des prisons, ou d’autres menaces pour la santé publique.
Les procédures décrites aux points 1 et 2 peuvent également être complétées, pour une durée limitée, par une déclaration complémentaire aux résultats d’analyses cliniques pour collecter des données documentant l’évolution d’une maladie transmissible ou des données encore inconnues au moment de la première déclaration.
Les procédures décrites aux points 1 et 2 peuvent également être complétées par une déclaration complémentaire aux résultats d’analyses cliniques pour collecter des données documentant l’évolution d’une maladie transmissible ou des données encore inconnues au moment de la première déclaration.
Procédure de déclaration sous le nouveau droit