Rapport sur les résultats
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages
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Titre 3 : Prévention
Selon Swiss TPH, un pilotage et une coordination centralisés présentent une importance de premier plan quand il s’agit de contrôler l’évolution d’épidémies et de pandémies persistantes; un système de ce type est donc hautement souhaitable.
Chapite 1 : Mesures de prévention
Art. 27 Prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob lors d’interventions médico-chirurgicales
(Art. 19 Abs. 2 Bst. a EpG)
1 Afin de réduire le risque de transmission de toutes les formes de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob, les hôpitaux et les cliniques sont tenus, avant chaque utilisation de dispositifs médicaux invasifs réutilisables devant être utilisés à l'état stérile, en particulier les instruments chirurgicaux, de:
a. les décontaminer et les désinfecter selon l'état des connaissances scientifiques et con formément aux instructions du fabricant; et de
b. les stériliser à 134ºC sous pression de vapeur saturée durant 18 minutes.
2 Les dispositifs médicaux qui, selon les données du fabricant, peuvent être endommagés
par la procédure de stérilisation, ne pourront pas être réutilisés s’ils peuvent être remplacés par des dispositifs médicaux comparables qui supportent cette procédure.
3 Les structures sanitaires autres que les hôpitaux et les cliniques, notamment les cabinets
médicaux, doivent traiter conformément aux al. 1 et 2 les dispositifs médicaux qui ont été utilisés pour des interventions neurochirurgicales, ophtalmologiques, otorhinolaryngologiques et maxillo-faciales.
4 Toute greffe de dure-mère d'origine humaine est interdite.
BL se félicite que le nouveau droit mentionne expressément la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
FR et TI proposent d’opter pour une formulation plus générale et de parler de « maladies provoquées par des prions ». GL et CDS (même position) ne voient pas pourquoi il y aurait des dispositions spécifiques pour la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou la rougeole ; ils se déclarent favorables à des dispositions traitant de « maladies transmissibles » au sens large.
Al. 2 : dans une prise de position identique, trois cantons (GE, JU, NE) demandent des précisions sur la manière de procéder avec des dispositifs médicaux qui ne peuvent être ni stérilisés ni remplacés.
Al. 3 : ZG demande de mentionner les cabinets dentaires en plus des cabinets médicaux puisqu’ils effectuent aussi des interventions maxillo-faciales.
Al. 4 : TI souhaite que l’on ajoute l’adjectif « hétérologue » (dure-mère) pour bien préciser que seule la transplantation hétérologue est interdite.
Art. 28 Mise à disposition de matériel d’information et de prévention par les entreprises et les organisateurs de manifestations
(Art. 19 Abs. 2 Bst. b EpG)
Quiconque exploite une entreprise qui propose des prestations sexuelles contre rémunération ou organise une manifestation au cours de laquelle des contacts sexuels sont proposés ou rendus
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