Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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CDS formule à ce propos une prise de position identique à celle relative à l’art. 37 (Prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob) et est favorable à une interprétation plus générale de l’article.

N.I.E. pense que les dispositions relatives à la rougeole ne sont qu’un moyen de pression pour augmenter la couverture vaccinale. Selon lui, l’efficacité et la pertinence de la vaccination contre la rougeole sont mises en doute. Il estime que le droit à l’éducation de tous les enfants en âge scolaire, celui également des enfants non vaccinés, doit expressément être réglé. N.I.E. Sektion Ticino demande que cet article se fonde sur une stricte indépendance, une liberté scientifique et l’absence de tout conflit d’intérêt. Des études spécifiques sont également demandées quant à l’efficacité et aux risques de la vaccination. Par ailleurs, SGPG demande une extension du domaine d’application à d’autres maladies transmissibles et regrette que la possibilité d’exclure ou d’interdire de travail le personnel de santé ou éducatif potentiellement contagieux dans les « secteurs à risques » ne soit pas mentionnée, tout comme la possibilité de sanctionner les personnes qui ne respectent pas les recommandations en matière de vaccination. A l’instar de, la SGS souhaite une extension du domaine d’application de cette disposition, en particulier au VIH et aux maladies sexuellement transmissibles. L’organisation déplore également l’absence de mesures permettant aux enseignants de délivrer une information sur des moyens de prévention. Deux variantes sont proposées pour formuler de manière plus générale une disposition sur la prévention des « maladies transmissibles » dans les « établissements d’éducation ».

Al. 1 : GE, NE et VS proposent une formulation identique visant à étendre cette disposition à d’autres maladies transmissibles. ZH suggère d’étudier dans quelle mesure les al. 1 et 2 peuvent être complétés pour couvrir également le devoir d’informer le personnel des institutions mentionnées. PharmaSuisse est d’avis qu’une prévention efficace ne peut être assurée qu’en imposant aux parents une obligation de déclarer.

Al. 2 : GE, NE et VS proposent une formulation identique visant à étendre cette disposition à d’autres maladies transmissibles. TI propose de remplacer « veillent à » par « garantissent que ». Il suggère également d’intégrer un troisième alinéa en vertu duquel les écoles et les établissements thérapeutiques collectifs (« strutture d’accoglienza collettiva ») seraient tenus de communiquer les données vaccinales de leurs collaborateurs dans certaines situations.

Art. 30 Mesures de prévention dans les institutions du domaine de la santé

(art. 19, al. 2, let. c, LEp)

Les institutions du domaine de la santé, comme les hôpitaux, les foyers ou les cabinets médicaux, doivent prendre les mesures de prévention suivantes:

a. fournir aux employés et aux personnes travaillant dans ces entreprises des informations

sur la prévention des infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes et renseigner sur les mesures prises au sein de l’institution;

b. fournir aux personnes en contact avec des patients au sein de l’institution des informa-

tions sur la prévention des infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes;

c. mettre à disposition du matériel de prévention et d’information approprié destiné à préve-

nir des infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes;

d. prendre les mesures d’organisation nécessaires pour réduire le risque de contaminer des

personnes particulièrement exposées à un risque d’infection.

GL et GR saluent expressément l’ancrage dans l’ordonnance des devoirs des institutions du domaine de la santé.

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