Rapport sur les résultats
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages
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b. soient informées dans un délai utile à leur arrivée dans l’institution, par des professionnels de la santé et dans une langue qu’elles comprennent, sur les maladies infectieuses et leurs éventuels symptômes, notamment le VIH/sida, d’autres maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang et la tuberculose;
c. bénéficient de moyens et de thérapies permettant de prévenir les maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang, notamment des préservatifs, du matériel d’injection stérile et des produits de substitution pour traiter une dépendance à la drogue;
d. aient accès à des soins médicaux appropriés et à des vaccinations selon le plan national de vaccination.
GL et GR saluent expressément l’ancrage dans l’ordonnance des devoirs des établissements de privation de liberté. NE se félicite du fait que la prévention dans ce type d’établissements soit régie par un cadre uniforme, d’autant plus que les transferts de détenus entre les établissements sont fréquents. BL et CDS approuvent les mesures de prévention prévues dans le domaine de la privation de liberté, commissariats de police inclus, mais soulignent la compétence cantonale en la matière et estiment que les coûts liés à la mise en œuvre et au contrôle de ces mesures seraient élevés pour certains cantons.
SG estime que les dispositions régissant la privation de liberté sont inadéquates et qu’il faut des mesures de prévention différenciées, applicables dans la pratique, qui tiennent compte des différents types d’établissements et des mandats qui leur sont confiés. Considérant les tâches spécifiques qu’ils ont à exécuter, les mesures de sécurité et de contrôle particulières à mettre en œuvre, les différentes formes de détention et les différences au niveau des contacts sociaux, les établissements de privation de liberté ne peuvent pas tous être traités de la même manière. Une interprétation trop large du devoir d’assistance entraînerait une charge supplémentaire disproportionnée.
La SGS demande que les dispositions prévues dans le domaine de la privation de liberté s’appliquent aux centres d’hébergement pour requérants d’asile et qu’il soit explicitement dit qu’elles valent aussi en matière de droit des étrangers et de droit d’asile (détention administrative). GSG partage cet avis et demande de préciser dans quelle mesure les dispositions sur la privation de liberté s’appliquent également aux personnes détenues dans les aéroports. Pharma-Suisse estime que la rougeole devrait aussi être expressément mentionnée. SGPG déplore qu’aucune possibilité n’ait été prévue pour exclure ou interdire de travail le personnel contagieux et demande l’élaboration d’une base légale pour protéger les tiers.
Al. 1 : NW demande de garantir l’accès à des mesures de prévention uniquement en cas de besoin.
Al. 2 : AI et SG demandent de supprimer entièrement cet alinéa. AI suggère que l’information délivrée aux détenus ne doive pas impérativement être le fait de professionnels de la santé ; il estime qu’elle peut aussi être dispensée par du personnel formé à cet effet. Il demande par ailleurs que ces dispositifs ne s’appliquent pas aux mesures de prévention dans les établissements prévus pour des peines de courte durée. SG considère notamment que la remise de préservatifs et de matériel d’injection stérile à des détenus placés en isolement dans des établissements fermés n’est pas nécessaire et est même inappropriée pour des raisons de sécurité. Considérant la brièveté des séjours dans les dépôts de la police et les nombreuses entrées et sorties enregistrées, SH et ZH demandent, dans une prise de position identique, de ne pas appliquer les mesures de
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