Rapport sur les résultats
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages
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TI propose d’introduire un alinéa supplémentaire pour clarifier la situation par rapport aux denrées alimentaires et aux objets usuels ; il estime qu’une délimitation précise s’impose entre les compétences prévues par la loi sur les épidémies et la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAI, RS 817.0), d’une part, et entre celles des médecins cantonaux et des chimistes cantonaux, d’autre part.
Art. 20 Tâches de l’OFSP
(Art. 15 Abs. 2 EpG)
1 L’OFSP fournit aux cantons qui le demandent un soutien dans l’exécution des enquêtes épidémiologiques en mettant à leur disposition:
a. des bases scientifiques, comme des échantillonnages, des listes de contrôle et d’autres instruments de relevés pour effectuer des enquêtes sur les flambées de maladies;
b. une aide en personnel.
2 Il assure la coordination avec d’autres services fédéraux, des experts, des autorités étrangères et des organisations internationales.
3 Si nécessaire, il coordonne les enquêtes surpracantonales.
Al. 1 : NE souhaite que l’OFSP apporte également son soutien à des mesures préparatoires,
comme la nomination d’un coordinateur en charge des maladies transmissibles en Suisse romande.
Al. 1, let. a : dans une prise de position identique, FR et JU proposent de traduire « Erhebungsinstrumente » non pas par « instruments de relevés » mais par « instruments de collecte de données ».
Al. 2 : TI demande que l’OFSP soit investi d’un rôle directeur et non uniquement de coordinateur lors d’événements supracantonaux.
Art. 21 Enquêtes épidémiologiques de l’OFSP
1 L’OFSP peut effectuer lui-même des enquêtes épidémiologiques, en particulier:
a. dans une situation particulière, en vue d’ordonner des mesures visée aux art. 33 à 38 et 40 LEp;
b. lorsque la coordination supracantonale des mesures de prévention et de lutte est nécessaire; ou
c. lorsque des mesures visant le transport international de personnes l’exigent.
2 Il peut confier à un médecin cantonal le soin d’effectuer une enquête épidémiologique en
cas de danger pour la santé publique.
Al. 1 : FR et SGPG demandent une disposition supplémentaire selon laquelle l’OFSP donne aux médecins cantonaux des informations sur ses enquêtes, sur les résultats obtenus et les mesures prises.
Al. 2 : FR souhaite que l’OFSP effectue des enquêtes uniquement en cas de danger « sérieux » pour la santé publique et propose une formulation correspondante. LU fait valoir que s’il existe un pouvoir de décision direct à l’égard des cantons, les coûts doivent être pris en charge par l’OFSP. SZ souhaite lui aussi que la compétence de l’OFSP se limite à des cas de « danger sérieux ». Il se demande également à quelle condition il y a lieu de donner suite à ce mandat et qui assume les coûts. TI souhaite que l’OFSP soit tenu de fournir une « aide appropriée » au médecin cantonal concerné. ZG demande que l’on étudie la question de savoir s’il est possible de réduire le
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