Rapport sur les résultats
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages
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Al. 2 : LU souhaite un complément selon lequel les auteurs de déclarations sont tenus de fournir des déclarations complètes ou doivent prêter leur concours au médecin cantonal lors de la collecte d’informations.
Al. 3 : FR est d’avis que la première partie de cette disposition requiert une information ou une formation du corps médical. Il soulève également la question de savoir de quel moyen de pression le médecin cantonal peut disposer à l’encontre des médecins qui n’effectuent pas spontanément des déclarations. Il estime aussi qu’il est difficile de savoir dans quelle condition une déclaration est exigible. 4 cantons (GE, JU, NE, VS) font remarquer que les résultats d’analyses de laboratoire ne doivent pas tous être confirmés cliniquement, mais seulement les résultats indispensables. Ils formulent une proposition allant dans ce sens.
Art. 13 Transmission des déclarations
1 Les médecins cantonaux transmettent les déclarations à l’OFSP dans les délais impartis et
informent le médecin cantonal d’un autre canton lorsque cette mesure est nécessaire pour lutter contre la propagation d’une maladie transmissible.
2 Si nécessaire, ils veillent à l’échange d’observations avec le chimiste cantonal, le vétérinaire
cantonal et le pharmacien cantonal dans leur canton.
Al. 1 : TG souhaite que les déclarations soient transmises à la fois à l’OFSP et aux états-majors cantonaux.
Al. 2 : FR souhaite que les organes de la protection civile et les institutions de santé publique soient inclus dans l’échange d’observations.
Art. 14 Renseignements relatifs aux observations soumises à déclaration
1 Les assujettis à l’obligation de déclarer doivent, sur demande, fournir à l’OFSP des rensei-
gnements sur les observations soumises à déclaration. L’OFSP et les médecins cantonaux assurent l’échange d’informations réciproque.
2 Pour une saisie plus précise des observations, l’OFSP peut demander aux laboratoires
d’adresser aux assujettis à l'obligation de déclarer les résultats des analyses accompagnés d’un formulaire de déclaration des résultats cliniques.
3 Les hôpitaux, les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées et les exploi-
tants d’aéroports ou de ports désignent un interlocuteur chargé de coordonner les renseignements au sein de l’organisation ou de l’entreprise.
Al. 2 : FR demande que les situations concernées soient précisées.
Al. 3 : dans une prise de position identique, 3 cantons (GE, JU et NE) proposent que cet interlocuteur soit responsable de la qualité des déclarations adressées au médecin cantonal. FR souhaite que les tâches et les devoirs incombant à l’interlocuteur ainsi que les modalités de la communication entre l’interlocuteur et les autorités sanitaires cantonales soient précisés.
Art. 15 Information relative aux mesures ordonnées par les autorités
1 Les médecins cantonaux informent l’OFSP des mesures visées aux art. 33 à 38 et 40 LEp
ordonnées par les autorités.
2 Ils contrôlent la mise en œuvre des mesures. Les médecins, les hôpitaux, les autres institu-
tions du domaine de la santé publiques ou privées, les laboratoires et les exploitants
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