Rapport explicatif
Consultation 2012/104: Ordonnance concernant les systèmes d'information du service vétérinaire public (OSISVET) · 12 pages
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configurations de système pour le déroulement de procédures d'exécution ou des formulaires de saisie des données. Les données utilisateurs fixent le rôle et l'attribution à l'unité administrative d'un utilisateur dans le système. L'attribution est effectuée par les administrateurs cantonaux ou par l'administrateur du système d'information ASAN.
Ces données sont soit reprises d'autres systèmes d'information de la Confédération ou des cantons soit directement saisies dans le système d'information ASAN. Les sources de données sont listées de manière détaillées dans l'annexe.
Art. 5 Sources des données
Le système d'information ASAN prend le relais du système d'information central existant visé à l’art. 54a LFE dans le domaine du service vétérinaire public (SISVET). Il est connecté avec le système d'information des laboratoires ALIS qui prend, lui, le relais de l'actuelle banque des données de laboratoires gérée par l'OVF. Le système comporte en outre des interfaces avec la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), le système d'information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (SIPA) et le système d'information pour les données de contrôle (Acontrol). Le système d'information ASAN permet de gérer les tâches du service vétérinaire public et d'extraire des données à des fins statistiques et de les utiliser pour la planification et la surveillance.
Art. 6 Transmission des données
Les annonces qui incombent aux différents acteurs ne sont pas fixées dans la présente ordonnance. L'obligation de saisir des données dans le système d'information ASAN, dans le système d'information des laboratoires ALIS ou dans le système d'information Acontrol est fixée dans d'autres ordonnances spécifiques. Voir à ce sujet l'annexe 2 (Abrogation et modification du droit en vigueur). C'est ainsi qu'en vertu de l'art. 65 de l'ordonnance sur les épizooties (OFE; RS 916.401), les rapports concernant les épizooties doivent être saisis dans le système d'information ASAN.
Lorsque les cantons utilisent des systèmes d'information qui leur sont propres, ils doivent veiller eux-mêmes à ce que les données dont la communication est requise soient saisies dans les délais et sous la forme prescrite dans le système d'information ASAN. Les cantons peuvent aussi déléguer les annonces auxquelles ils sont astreints à des organisations privées appropriées ("tiers mandatés", voir art. 3, let. f).
Art. 7 Financement
Il n'est pas prévu de modifier dans son principe la réglementation actuelle du financement. Cette réglementation remplit les conditions de l'art. 54a, al. 6, LFE qui stipule que les cantons doivent supporter deux tiers des coûts et que la contribution de chaque canton est proportionnelle au nombre de stations d'accès dont il dispose.
Néanmoins l'ordonnance a dû être adaptée sur deux points. D'une part l'OSISVET ne peut réglementer le financement que pour le système d'information ASAN (voir à ce