Rapport explicatif
Consultation 2012/104: Ordonnance concernant les systèmes d'information du service vétérinaire public (OSISVET) · 12 pages
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D'un autre côté, conformément au droit sur la protection les données, la personne concernée doit immédiatement pouvoir reconnaître dans quel but les données peuvent être traitées, raison pour laquelle l'ordonnance mentionne précisément qui peut traiter les données et dans quel but. Le traitement comprend toutes les actions possibles sur des données (les saisir, les consulter, les utiliser, les modifier, etc.) L'annexe 1 précise les dispositions relatives à l'accès en ligne des différentes catégories d'utilisateurs (art. 16 à 20).
Les administrateurs du système d'information ASAN et du système d'information des laboratoires ALIS sont en règle générale membres du service technique. Il s'agit de personnes qui ont des connaissances approfondies du système et qui doivent disposer des droits étendus et de larges possibilités d'accès au système d'information à des fins techniques et de support. (art. 18 et 19).
Les services cantonaux ou la Confédération peuvent charger des organisations privées d'effectuer des contrôles ou des analyses (p. ex. des organismes de contrôles, des laboratoires de référence). Pour réaliser leur mandat, ces organisations (les "tiers mandatés") doivent avoir accès aux données du système d'information ASAN et y saisir les résultats de leurs contrôles. Pour des raisons de protection des données et sur la base de l'art. 54a LFE, les tiers mandatés peuvent seulement traiter des données qui ne sont pas sensibles et des données qui, quoique permettant de tirer des conclusions sur le profil de l'établissement ou de l'exploitation, mais non pas sur le profil de la personnalité (art. 20).
Le service technique assure l'attribution des droits d'accès aux utilisateurs des laboratoires reconnus (art. 21, al. 2). L'OSAV peut préciser dans des directives techniques le processus d'attribution des droits d'accès des différents utilisateurs du système d'information ASAN et du système d'information des laboratoires ALIS (art.
30, let. d).
Art. 22 Communication des données aux autorités
Cette disposition découle des exigences de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (RS 431.01). Les données sensibles ne peuvent être communiquées à d'autres autorités que si une loi au sens formel le prévoit explicitement.
Si les données ne sont pas sensibles, le seuil est moins élevé: pour des tâches d'exécution coordonnées les données non sensibles peuvent être communiquées en ligne à d'autres autorités ou à d'autres systèmes d'information (p. ex. à la Banque de données sur le trafic des animaux). Par tâches d'exécution coordonnées, on entend par exemple des inspections menées par plusieurs autorités dans un même établissement ou une même exploitation (p. ex. dans un établissement de découpe ou dans une pisciculture).
Si le droit fédéral ou une disposition directement applicable d'un accord international le prévoit, les données du système d'information ASAN peuvent être aussi communiquées par Internet. On peut, par exemple, publier sur Internet la liste des établissements agréés qui produisent, transforment, traitent, entreposent ou remettent des denrées alimentaires d'origine animale (voir annexe 11, chiffre 2, appendice 6, chapitre I, section «Conditions spéciales») de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles; RS 0.916.026.81).