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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les paiements directs
l’annexe 4 et dans l’aide à l’exécution « Mise en réseau » et être approuvées par l’OFAG, avec l’aval de l’OFEV.
3 Un projet de mise en réseau dure huit ans. L’exploitant s’engage à exploiter les surfaces conformément à ce qui a été convenu jusqu’à l’échéance de la durée du projet. Les cantons peuvent autoriser une durée d’engagement plus courte, lorsque l’exploitant a plus de 57 ans.
4 Il est possible de ne pas respecter strictement la période de huit ans stipulée à l’al. 3, si cela permet de coordonner ledit projet avec un projet de qualité du paysage au sens de l’art. 60, al. 1.
5 Pour les surfaces donnant droit à des contributions à la mise en réseau, des prescriptions d’utilisation dérogeant à celles du niveau de qualité I peuvent être fixées en ce qui concerne la date de fauche et le mode d’utilisation. Elles doivent être convenues par écrit avec le canton ou avec un service désigné par le canton. Le canton contrôle la mise en œuvre des dispositions.
6 L’OFAG peut adapter le montant de la contribution en fonction des moyens financiers à disposition.
Chapitre 4: Contribution à la qualité du paysage
Art. 60 Contribution
1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
2 Pour les projets cantonaux, la Confédération met à disposition par canton 120 francs, au plus, par hectare de SAU et 80 francs, au plus, par PN dans la région d’estivage.
3 La Confédération cofinance un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en œuvre sur les surfaces qu’ils possèdent en propre ou qu’ils ont pris à bail sur la base d’un contrat écrit.
4 Le canton fixe la contribution allouée par mesure.
5 La Confédération prend en charge 90 % des contributions visées à l’al. 4, mais 90 % au plus des montants visés à l’annexe 7.
Art. 61 Projets
1 Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
a. les objectifs doivent reposer sur des concepts régionaux existants ou être développés dans la région en collaboration avec les milieux intéressés;
b. les mesures doivent être axées sur les objectifs régionaux;
c. les contributions sont fixées par mesure en fonction du coût et de la valeur de cette mesure.