Rapport explicatif

Consultation 2012/111: Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · 14 pages

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Ordonnance concernant la commission fédérale d’évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie RO 2012

1. Contexte

Les modifications du code pénal suisse (CP)1 visant à concrétiser l'art. 123a de la Constitution fédérale (Cst.)2 relatif à l'internement à vie des délinquants sexuels ou violents jugés extrêmement dangereux et non amendables sont entrées en vigueur le 1eraoût 2008. En vertu de l'art. 64c, al. 1, CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur de manière qu’il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (ci-après: la commission). La centralisation des évaluations auprès de cette commission vise à garantir l'exécution unifiée de la législation pénale sur l'internement à vie.

2. Degré normatif et forme de l'acte

En vertu de l'art. 387, al. 1bis, CP, le Conseil fédéral édicte une ordonnance réglant la nomination et la rémunération des membres, la procédure et l'organisation de la commission.

3. Forme de la commission et contexte juridique

Le CP institue la commission et prévoit l'édiction d'une ordonnance pour réglementer son fonctionnement.3 La commission étant de type extraparlementaire, elle est instituée aux termes des art. 57a ss (notamment art. 57b, let. a) de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)4. Étant donnée qu'elle sera habilitée à donner des avis et à préparer des projets, mais ne disposera d'aucun pouvoir de décision, elle est conçue comme une commission consultative au sens de l'art. 8a, al. 2 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)5. Les évaluations de la commission ne sont par conséquent pas directement attaquables; en revanche, les décisions des autorités d'exécution des peines et des mesures prises sur la base de ces évaluations peuvent faire l'objet d'un recours.

4. Les commissions extraparlementaires en bref

Les commissions extraparlementaires sont instaurées par le Conseil fédéral et ne comptent en règle générale pas plus de 15 membres. Les deux sexes, les langues, les régions, les groupes d’âge et les groupes d’intérêts doivent être équitablement représentés au sein des commissions, compte tenu des tâches à accomplir. Les membres

1 RS 311.0.

2RS 101.

3Voir ci-dessus ch. 1 et 2.

4 RS 172.010.

5 RS 172.010.1.