Rapport explicatif

Consultation 2012/111: Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · 14 pages

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Ordonnance concernant la commission fédérale d’évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie RO 2012

et la présidence sont élus par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans (art. 57c et 57e LOGA). La durée de fonction des membres est limitée en tout à douze ans. Dans les cas dûment motivés, le Conseil fédéral peut la prolonger à seize ans (art. 8i OLOGA). Les membres doivent signaler leurs intérêts avant leur nomination (art. 57f LOGA et art. 8f OLOGA).

5. Structure et contenu de l'ordonnance

Le Conseil fédéral a fixé les tâches, le fonctionnement et la composition de la commission dans son message relatif à la mise en œuvre de l’art. 123a Cst. sur l’internement à vie pour les délinquants extrêmement dangereux.6 Le présent projet d'ordonnance concrétise les objectifs énoncés dans ce message, dans la LOGA et dans l'OLOGA.

5.1. Section 1: Statut et tâches

Art. 1 Statut

L'art. 1 régit le statut de la commission fédérale d'évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie. La commission est conçue en tant que commission consultative; administrativement parlant, elle est rattachée au Département fédéral de justice et police (DFJP). L'art. 8 de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police7 est complété en conséquence. La commission accomplit ses tâches de manière indépendante et n'est donc pas liée par des instructions. Ses membres exercent leur mandat en personne.

Art. 2 Tâches

La commission ne peut pas agir de sa propre initiative. Elle reçoit des mandats d'évaluation des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, lesquelles agissent d'office ou sur demande de personnes internées à vie. En se fondant sur le rapport de la commission, qui n'est pas attaquable, l'autorité cantonale décide si l'on doit proposer un traitement à l'auteur. Cette décision est susceptible de recours en vertu du droit cantonal applicable; le rapport de la commission peut être remis en cause à cette occasion.

Art. 2, let. a

La tâche principale de la commission consiste à examiner sur mandat des autorités cantonales d'exécution des peines et des mesures si de nouvelles connaissances

6Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002

(Mise en oeuvre de l’art. 123a de la Constitution fédérale sur l’internement à vie pour les délinquants extrêmement dangereux), FF 2006, 884 ss (ci-après: message relatif à la mise en oeuvre de l’art. 123a Cst.)

7 RS 172.213.1.