Rapport explicatif
Consultation 2012/111: Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · 14 pages
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Ordonnance concernant la commission fédérale d’évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie RO 2012
scientifiques pourraient permettre de traiter l'auteur au sens de l'art. 64c, al. 1, CP. Dans son message relatif à la mise en œuvre de l'art. 123a Cst., le Conseil fédéral arrête: " La question de l’existence de nouvelles connaissances scientifiques et celle de leur application au cas concret doivent être examinées ensemble. Par conséquent, ces deux aspects doivent être du ressort de la commission fédérale spécialisée, ce qui permettra aussi d’éviter d’éventuels recoupements avec les expertises psychiatriques à suivre."8
Cette réglementation des compétences est judicieuse: si une personne internée à vie demandait l'examen de son amendabilité cinq ans après la dernière expertise de son état de santé et que la commission ne pouvait examiner son état de santé actuel avant de rendre une décision, l'évaluation ne serait d'une part pas en phase avec la réalité et d'autre part se fondrait sur des informations non avérées (faute d'une anamnèse). En effet, réaliser un examen en se basant sur des données inexactes n'a pas de sens. Il est indispensable de prendre en compte l'état de santé actuel de la personne, ne serait-ce que par respect du devoir de diligence des médecins (et des experts). D'ailleurs, cette expertise peut éventuellement aussi être utilisée plus tard pour déterminer si la thérapie a eu l'effet escompté au sens de l'art. 64c, al. 3, CP.
L'obligation d'évaluer l'état de santé de la personne concernée relève aussi du droit international. En vertu de l'art. 5, ch. 4, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)9, toute personne privée de sa liberté a le droit de saisir, à intervalles réguliers, un tribunal qui examinera si l’état de fait ayant donné lieu à la détention subsiste. La légalité de la détention doit pouvoir être vérifiée à intervalles raisonnables.10 La commission ne doit pas forcément examiner elle-même l'état de santé de la personne concernée: elle peut y renoncer si elle dispose d'une expertise récente qu'elle estime suffisamment détaillée. Le cas échéant, elle pourra évaluer l'amendabilité de l'auteur en se fondant directement sur ce document.
Dans le cadre de l'évaluation, la commission doit indiquer si, à son avis, "le traitement envisagé à titre d’essai débouchera sur une réduction notable du risque que l’auteur en cause commette à nouveau de graves infractions".11
Quant à la question de savoir ce que sont ces nouvelles connaissances scientifiques permettant d’établir que le délinquant peut être amendé, on renvoit aux explications du message concernant l’initiative populaire "Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables"12 et du message relatif à la mise en œuvre de l'art. 123a Cst.13
8 Message relatif à la mise en oeuvre de l’art. 123a Cst., 884.
9 RS 0.101.
10 Concernant les aspects de l'examination de l'amendabilité de personnes internées à vie qui relèvent du droit international, voir le message concernant l’initiative populaire "Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables", FF 2001, 3287 s. (ci-après: message concernant l'initiative populaire).
11 Message relatif à la mise en oeuvre de l’art. 123a Cst., 885.
12 Message concernant l’initiative populaire, 3451 s. et 3456.
13 Message relatif à la mise en oeuvre de l’art. 123a Cst., 885 s.