Rapport explicatif

Consultation 2012/111: Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · 14 pages

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Ordonnance concernant la commission fédérale d’évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie RO 2012

aux procédures de décision par voie de circulaire, il ne faut y recourir qu'exceptionnellement.

Art. 10 Rapport

Les autorités d'exécution des peines et des mesures prennent leur décision sur la base du rapport du comité. C'est pourquoi ce dernier doit exposer les différentes opinions représentées au sein du comité de manière aussi complète et transparente que possible. Il faut que l'autorité à qui revient la décision puisse se faire une idée précise du contexte médical ou thérapeutique.

Le rapport doit être rédigé rapidement et est à transmettre à l'autorité compétente. Six mois sont suffisants pour les décisions prises sur la base de documents. Lorsqu'une enquête plus poussée est nécessaire ou que des problèmes d'effectif se posent (notamment suite à des récusations), la rédaction du rapport peut durer plus longtemps.

La personne internée et l'autorité compétentes pour prendre la décision doivent savoir qui a participé à la rédaction du rapport. C'est pourquoi il est nécessaire d'indiquer non seulement le nom des membres du comité, mais aussi de toute personne y ayant contribué. Si la personne internée a réclamé d'être auditionnée, il faut le signaler dans le rapport.

Le rapport doit toujours indiquer le résultat du vote. S'il n'est pas adopté à l'unanimité, il convient d'exposer les positions divergentes (y compris les éventuelles abstentions).

Afin de garantir une "unité de doctrine" au sein de la commission, il est important que les membres puissent consulter les rapports rédigés par les autres comités. Le règlement28 organise l'accès aux données internes.

Art. 11 Autorisations

Art. 11, al. 1

La commission (ou le comité) prend sa décision en se fondant en premier lieu sur les documents fournis par l'autorité compétente. Elle se procure elle-même tout élément clarificateur qui lui semble nécessaire et peut inviter des autorités, des institutions et des personnes à une audition. Il peut par exemple s'agir de spécialistes ayant mené de précédentes expertises, de commissions ayant traité de l'affaire, d'anciens agents de probation, des autorités tutélaires, de médecins traitants, d'entreprises pharmaceutiques, etc.

Sous réserve des dispositions applicables du droit de procédure cantonal, les institutions et personnes invitées ont le droit de décliner, comme c'est par exemple le cas en procédure pénale (sous peine de sanctions). Il leur est donc possible de refuser entièrement ou partiellement de collaborer en invoquant un éventuel secret

28 Art. 5.