Rapport explicatif
Consultation 2012/111: Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · 14 pages
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Ordonnance concernant la commission fédérale d’évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie RO 2012
de fonction, un secret professionnel, un secret d'affaire ou d'autres raisons. Il n'existe pas non plus d'obligation de dire la vérité (ici aussi sous réserve du droit cantonal).
Une collaboration formelle de l'autorité d'exécution des peines et des mesures n'est pas obligatoire, en raison du statut indépendant de la commission. Cependant, elle le devient lorsque la commission exerce une contrainte administrative (si elle est prévue dans le droit cantonal applicable) et souhaite par exemple convoquer la personne internée dont le cas est évalué. À cette fin, une décision dans ce sens de l'autorité cantonale compétente en matière d'exécution des peines et des mesures est nécessaire.
La commission ou le comité est juge de la nécessité de consulter des entités externes.
Art. 11, al. 2
La commission ou le comité peut, si des compétences font défaut à l'interne, mandater des spécialistes externes de son choix pour effectuer des examens (p.ex. expertises pharmaceutiques), des traductions ou pour clarifier un état de fait.
Art. 11, al. 3
L'audition de la personne internée a lieu soit sur demande de celle-ci, soit sur invitation du comité. La réponse du comité à la demande de la personne internée est définitive. Cette dernière ne peut faire recours que contre la décision de l'autorité d'exécution des peines et des mesures.
On peut renoncer à mener une audition si elle n'est manifestement pas nécessaire. C'est par exemple le cas lorsque l'état de santé actuel a déjà été expertisé par un autre organe indépendant ou lorsque seuls les progrès de la médecine et non l'état de santé sont à prendre en considération pour répondre à une question concrète.
Art. 12 Secrétariat
Le secrétariat est assuré par l'Office fédéral de la justice; il est chargé de tâches administratives et organisationnelles et applique les directives de la présidence. Le règlement peut lui attribuer des tâches en sus des tâches citées dans l'ordonnance. Lors de la rédaction de rapports médicaux, de prises de position et de recommandations, le secrétariat remplit toutefois un rôle exclusivement administratif.