Rapport explicatif

Consultation 2012/111: Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · 14 pages

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Ordonnance concernant la commission fédérale d’évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie RO 2012

Art. 7, al. 2 et 3

La constitution des comités est l'une des tâches principales du président. Il en nomme le responsable et les autres membres. Le responsable dirige les séances du comité.

Les comités rédigeant les rapports sur les possibilités de traitement doivent être composés de cinq personnes afin que leur travail repose sur une base solide et offre à l'autorité d'exécution qui prend la décision un aperçu représentatif et fiable des opinions spécialisées.

Lors de la constitution d'un comité, les membres sont choisis selon les critères suivants: 1. spécialisation, 2. langue de procédure, 3. sexe. Le responsable doit être aussi expérimenté que possible. Le président veille également à répartir les cas de manière équilibrée entre les membres de la commission (y compris lui-même).

Art. 8 Récusation

Art. 8, al. 1

Le strict respect du règlement du comité est indispensable pour garantir la crédibilité de l'expertise et par là de la commission elle-même.

Dans le message relatif à la mise en œuvre de l’art. 123a Cst., le Conseil fédéral signale: "Les membres de la commission qui, dans le cadre d’une fonction d’assistance ou thérapeutique passée, auraient été en contact direct avec la personne soumise à évaluation devront se récuser, au même titre que les experts."22 Ce point est réglé dans l'art. 62d, al. 2, deuxième phrase, CP (Mesures thérapeutiques institutionnelles. Examen de la libération et de la levée de la mesure), qui précise que l’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.23

Il est parfaitement justifié d'insister sur le fait que les membres de la commission ayant été impliqués dans une affaire dans le cadre d’une fonction thérapeutique passée doivent être soumis à une obligation de récusation. Néanmoins, on peut aussi s'imaginer qu'une implication passée à titre d'expert pourrait être problématique. Par exemple, un membre pourrait avoir rédigé une expertise privée ou publique24 dans une procédure pénale contre la personne concernée par l'évaluation de la commission. On considère qu'une personne a déjà été impliquée lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause.25 Dans notre exemple, l'indépendance de la commission n'est pas compatible avec l'implication d'un de ses membres dans une précédente expertise du même cas: la récusation s'impose. De tels cas sont inclus dans les explications de l'art. 11 ("...d'autres raisons..."). La commission ou le comité

22 Message relatif à la mise en oeuvre de l’art. 123a Cst., 885.

23 Voir aussi ATF 134 IV 289.

24 Sur mandat de la défense ou de l'accusation.

25 Art. 56, let. b du code de précédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP, RS 312.0).