Rapport explicatif

Consultation 2012/111: Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · 14 pages

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Ordonnance concernant la commission fédérale d’évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie RO 2012

Art. 2, let. b à d

En vertu de ses compétences et de son expérience, la commission assiste les autorités compétentes en formulant des prises de position touchant les projets d'actes législatifs qui concernent l'internement à vie (art. 2, let. b). Elle rédige chaque année un rapport d'activité à l'attention du DFJP (art. 2, let. c) et informe au moins tous les deux ans le public sur son activité, notamment sur les nouvelles connaissances scientifiques et sur les recherches nécessaires (art. 2, let. d).

5.2. Section 2: Composition et nomination des membres

Art. 3 Composition

Art. 3, al. 1

Les experts réunissant les compétences nécessaires pour être nommés à la commission ne sont pas particulièrement nombreux en Suisse. Bien que l'appartenance à une commission cantonale ou concordataire d'évaluation de la dangerosité des condamnés pénaux ne soit pas un critère d'exclusion de la commission fédérale, elle peut dans certains cas justifier la récusation d'un membre.14 Conformément à l'art. 57f LOGA, elle doit d'ailleurs être signalée comme intérêt.

La question de la récusation constitue un problème de taille pour les commissions traitant de questions relatives à la dangerosité et à l'amendabilité des condamnés pénaux. Dans le message relatif à la mise en œuvre de l'art. 123a Cst., le Conseil fédéral avait d'abord décidé que la commission devait compter cinq à sept membres.15 Or, celle-ci n'est pas seulement chargée d'examiner les nouvelles connaissances scientifiques, mais se préoccupe également de leur application pratique; il faut donc s'attendre à ce que plusieurs de ses membres aient déjà été impliqués dans les cas qui lui sont soumis. Étant donné que les personnes internées à vie sont examinées16 et parfois même traitées17 par plusieurs spécialistes différents, le problème de la partialité et ainsi la question de la récusation se posent. Il faut donc que la commission soit composée d'un nombre suffisant d'experts, afin d'éviter qu'elle puisse être réduite à l'incapacité d'examiner une affaire et de prendre une décision. Avec dix membres, même dans le cas extrême où la moitié d'entre eux en viendraient à être récusés, il serait malgré tout possible de constituer un comité d'évaluation.18 Compte tenu du nombre limité de spécialistes dont dispose la Suisse, un tel scénario n'a rien d'irréaliste. C'est pourquoi le Conseil fédéral est revenu sur son idée et propose de fixer à dix le nombre des membres de la commission.

14 Détails concernant la récusation dans les explications relatives à l'art. 8.

15 Message relatif à la mise en oeuvre de l’art. 123a Cst., 885.

16 Notamment dans le cadre de l'évaluation de leur capacité pénale ou du prononcé de mesures.

17 En particuliers les récidivistes.

18 Voir art. 7.