Rapport explicatif
Consultation 2012/111: Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · 14 pages
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Ordonnance concernant la commission fédérale d’évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie RO 2012
est libre d'inviter à une audition des experts impliqués afin de préciser et de compléter leurs informations.26
Si, dans un cas concret, un membre du comité se considère partial, il en fait part au président sans délai.
Art. 8, al. 2 et 3
Le président examine les motifs de récusation et agit en conséquence. Afin d'éviter là aussi tout risque de partialité, l'al. 3 prévoit que si le président est lui-même impliqué dans l'affaire, il doit se récuser et confier la constitution du comité au viceprésident; si ce dernier est également impliqué, la tâche revient au plus âgés des membres.
Art. 9 Décision
Art. 9, al. 1
La commission prend ses décisions à la majorité simple. Lorsque le sujet concerne l'entier de la commission (rapport annuel, prise de position sur un projet de loi, etc.), celle-ci a la capacité de décision si au moins sept membres participent à la séance ou à la procédure de décision par voie de circulaire. L'al. 3 prévoit qu'en cas d'égalité des voix, c'est la voix du président qui est prépondérante.
La commission est libre d'organiser des séances plénières obligatoires (une ou deux fois par an), d'employer des moyens de communication modernes telle la vidéoconférence ou d'autoriser la procédure de décision par voie de circulaire.
Art. 9, al. 2
Le comité prend aussi ses décisions à la majorité simple. Ses décisions peuvent par exemple porter sur l'audition de personnes externes ou sur l'arrêt de l'enquête dans la procédure de rapport. En cas d'égalité des voix, c'est la voix du président qui est prépondérante (al. 3).
L'objectif du rapport est d'exposer les avis représentés au sein du comité de manière détaillée et transparente pour l'autorité d'exécution des peines et des mesures ayant pouvoir de décision.27 Chaque membre du comité est donc tenu de donner son avis sur le cas concret lors de l'adoption du rapport. L'abstention est possible, mais doit cependant être notifiée et motivée dans le rapport. Il n'est pas nécessaire de prévoir une procédure en cas d'égalité des voix.
Étant donné l'importance de la tâche du comité, il est préférable que les membres soient présents durant la phase de délibération et d'adoption d'un rapport. Ils ne sont cependant pas tenus de se présenter en personne et ont la possibilité de mener une discussion et de prendre une décision par vidéoconférence ou par téléphone. Quant
26 Art. 11, al. 1.
27 Voir aussi art. 10.