Rapport explicatif

Consultation 2012/111: Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · 14 pages

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Ordonnance concernant la commission fédérale d’évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie RO 2012

Art. 3, al. 2

La commission sera composée exclusivement d'experts en sciences médicales19 disposant des compétences requises dans les domaines de la psychiatrie forensiques ou de la thérapeutique, de scientifiques ou de chercheurs. Ceux-ci doivent posséder une longue expérience ou avoir suivi des études spécialisées. Les formations de ce type sont relativement nouvelles et ne sont offertes que depuis quelques années.

Art. 3, al. 3

Étant donnée que la Suisse ne dispose que d'un nombre réduit de spécialistes répondants à ces critères, la possibilité de nommer des experts reconnus d'autres pays reste ouverte.

Art. 4 Nomination des membres

Le Conseil fédéral nomme les membres et la présidence de la commission sur proposition du DFJP (art. 4, al. 1). Il s'assure non seulement que les compétences sont représentées équitablement, mais s'attache également à respecter les dispositions de l'art. 57e, al. 2, LOGA et des art. 8c et 8cbisOLOGA concernant notamment la répartition des sexes et des langues.

La limitation de la durée de fonction ne va pas sans poser de problèmes aux commissions hautement spécialisées. Conformément à l'art. 8i OLOGA, la durée de fonction est normalement limitée à douze ans. Le Conseil fédéral peut cependant la prolonger à seize ans dans les cas dûment motivés. Cette période devrait être suffisante pour qu'une relève qualifiée puisse être assurée.

Les cantons peuvent proposer des candidats au DFJP.

5.3. Section 3: Organisation et fonctionnement

La section 3 regroupe des dispositions importantes d'ordre général concernant les différents organes de la commission et leur organisation. Elle aborde aussi dans les grandes lignes le travail des comités.

Art. 5 Règlement

Afin que l'indépendance de la commission soit garantie20, les contraintes sont minimes. La commission règle elle-même ses intérêts internes, pour autant qu'ils ne soient pas déjà définis dans cette ordonnance. Elle peut notamment déléguer les tâches organisationnelles et administratives à la présidence ou au secrétariat.

19 Message relatif à la mise en oeuvre de l’art. 123a Cst., 885.

20 Art. 1, al. 3.