Rapport explicatif

Consultation 2012/111: Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · 14 pages

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Ordonnance concernant la commission fédérale d’évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie RO 2012

5.4. Section 4: Protection des données et du secret de fonction

Art. 13 Protection des données

Lorsque ses tâches le justifient, la commission est habilitée à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données29.

Art. 14 Non-publicité et secret de fonction

Les délibérations et les séances de la commission et des comités ne sont pas publiques.

Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction au sens de l’art. 320 CP. Le secret s'applique à toutes les informations et à tous les faits portés à la connaissance des membres de la commission dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, les membres du comité n'y sont pas soumis pour ce qui est des faits concrets contenus dans le rapport rédigé à l'attention de l'autorité d'exécution; cette exception vaut également pour toute instance de recours dans la même procédure.

Il convient de désigner un organe habilité à délivrer une personne du secret de fonction afin par exemple qu'elle puisse communiquer des informations à une autre autorité ou institution d'exécution. Compte tenu de l'indépendance dont jouit la commission, le plénum semble approprié. De telles décisions peuvent aussi être prises par voie de circulaire.

5.5. Section 5: Indemnités

Art. 15

Étant donnée que les activités de la commission requièrent une compétence confirmée d’expert, l'indemnité versée aux membres de la commission est régie par l'art 8n, al. 1, let. a OLOGA. La somme totale versée en indemnités aux membres et aux experts externes et en défraiements est fixée à 50 000 francs par année.

5.6. Section 6: Dispositions finales

Art. 16 Entrée en vigueur

En octobre 2010, un tribunal a ordonné pour la première fois en Suisse l'internement à vie en vertu de l'art. 64, al. 1bis, CP. Le jugement est entré en force: le condamné doit d'abord purger une peine privative de liberté de 20 ans, à l'issue de laquelle commencera l'internement à proprement dit. La commission n'intervient pas lors du jugement, mais seulement lorsque le cas est réexaminé. En vertu de l'art. 64c, al. 6,

29 RS 235.1