Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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1.3.1.1 Nouveaux types d’extraits

Pour ce qui est des données relatives aux jugements, il n’existe dans le droit du casier judiciaire actuel qu’un type d’extrait destiné aux autorités. Toutes les autorités raccordées à VOSTRA ont donc aujourd’hui accès aux mêmes données relatives aux décisions pénales. Ce système se révèle très peu flexible, en particulier dans la perspective de la création de nouveaux droits de consultation44. En effet, seules deux solutions sont possibles: soit on a accès à toutes les données, soit on ne peut en consulter aucune. Cette situation n’est plus satisfaisante au regard de la protection des données.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des différentes autorités et de tenir mieux compte des exigences de la protection des données (et du principe de la proportionnalité), la loi prévoira trois types d’extraits destinés aux autorités. L’extrait destiné aux particuliers sera par ailleurs conservé. La question de savoir s’il existera un jour aussi un extrait spécial destiné aux particuliers exigible pour tout travail avec des enfants et des personnes vulnérables sera réglée dans le cadre d’un projet de loi distinct45. Seul l’« extrait 1 destiné aux autorités » constitue véritablement une nouveauté, comme le montre l’aperçu ci-dessous:

− L’extrait 1 destiné aux autorités contiendra toutes les données relatives aux

jugements – avec des délais de conservation beaucoup plus longs que ceux d’aujourd’hui46 – et aux procédures pénales en cours (art. 40). C’est la raison pour laquelle seules quelques autorités, à savoir celles pour lesquelles le casier judiciaire a été créé, y auront accès. Il s’agit des tribunaux pénaux civils et militaires, des autorités administratives ayant des compétences pénales, des autorités pénales des mineurs, des ministères publics, des services de police agissant dans le cadre du CPP, des autorités d’exécution des peines et mesures et des autorités chargées de l’entraide judiciaire (voir art. 46, 51 et 55) de même que des autorités qui gèrent VOSTRA (voir art. 44 et 45). Cette restriction permettra de garantir que toutes les autorités collaborant dans le cadre d’une procédure pénale aient accès aux mêmes informations47. Les autorités amenées à intervenir avant l’apparition d’un soupçon concret n’auront, quant à elles, pas accès à l’extrait 1. Elles ne pourront donc pas consulter les données figurant sur ce dernier pour mener des enquêtes préliminaires ni pour prévenir des infractions. Pour ce faire, elles pourront en revanche consulter l’extrait 2+ destiné aux autorités, qui correspond largement à l’extrait actuel destiné aux autorités.

− Il existera deux types d’extrait 2 destiné aux autorités: l’extrait 2+ (art. 41) et

l’extrait 2- (art. 42). La différence réside dans le fait que le premier contient aussi des données relatives aux procédures pénales en cours. L’extrait 2 destiné aux autorités correspond, à quelques différences près, à l’extrait destiné aux autorités qui est visé à l’art. 366 CP: un plus grand nombre de jugements y est consigné48 et les délais de conservation ont été quelque peu revus49. Pour la plupart des autorités aujourd’hui raccordées, la situation ne changera guère

44 Voir ch. 1.3.1.7.

45 Projet de loi visant l’extension de l’interdiction d’exercer une profession, ch. 1.1.1, dernier tiret.

46 Voir ch. 1.3.1.5.

47 Voir les remarques introductives du commentaire de l’art. 46, let. e.

48 Voir ch. 1.3.1.2.

49 Voir ch. 1.3.1.5.