Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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2.4.2 Titre 2 Communication des données du casier judiciaire
2.4.2.1 Chapitre 1 Profils de consultation et catégories d’extraits dans le système de gestion des données pénales
2.4.2.1.1 Section 1 Dispositions générales
Art. 86 Rapport entre le profil de consultation et l’extrait
On se reportera au commentaire de l’art. 36 qui correspond sur le fond, à l’exception des renvois, à cette disposition.
Art. 87 Présentation des données sur l’extrait
On se reportera au commentaire de l’art. 37, qui correspond à cette disposition.
Art. 88 Mention à faire figurer sur l’extrait lorsqu’il n’y a ni jugement au fond ni
procédure pénale en cours
On se reportera au commentaire de l’art. 38, qui correspond à cette disposition.
2.4.2.1.2 Section 2 Les différents profils de consultation
Art. 89 Extrait 1 destiné aux autorités
Cet extrait complet recouvre – comme pour les personnes physiques (voir art. 40) – les données pénales énumérées aux al. 1 et 2 se rapportant à une entreprise. Comme dans le casier judiciaire des personnes physiques, il sera limité à un petit nombre d'autorités: les tribunaux fédéraux et les instances administratives ayant des compétences pénales, les ministères publics, les services de police (dans le cadre du CPP), les services d'entraide judiciaire et les autorités chargées de la gestion du casier judiciaire (voir art. 92 à 94 et 96). Comme il s’agit d’entreprises, il n'est pas question d'autorités d'exécution des peines et des mesures, ni d'autorités pénales des mineurs. Al. 2: le Conseil fédéral définira aussi par voie d’ordonnance, pour les entreprises, les données système qui pourront être consultées et celles qui figureront uniquement sur l’extrait imprimé (cf. l’art. 40, al. 2, applicable aux personnes physiques).
Al. 3: le droit de consulter ces données sera limité par le délai prévu pour l’élimination des données (art. 80 à 82) ou par la dissolution de l’entreprise (art. 79).
Art. 90 Extrait 2+ destiné aux autorités
Le droit de consulter l’extrait 2+ est limité dans le temps et toutes les données n’y figurent pas.
Al. 1: contrairement à l’extrait 1 destiné aux autorités, les copies électroniques de jugements au fond et de décisions ultérieures ne peuvent être consultées.
Al. 3: le droit d’accès est limité à dix ans ou au moment de la dissolution de l’entreprise, s’il a lieu avant les dix ans (art. 79). Ce délai de dix ans correspond à