Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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On déduira de la phrase introductive de l’al. 1 et de l’al. 2 que seuls les jugements suisses sont enregistrés. En effet, les jugements étrangers relatifs aux entreprises ne sont pas communiqués au Casier judiciaire suisse.

Les jugements dans lesquels la culpabilité de l’entreprise est reconnue mais aucune peine n’est prononcée en vertu de l’art. 52 CP ne seront pas non plus saisis dans VOSTRA: il s’agit des cas où la culpabilité de l’entreprise et les conséquences de son acte sont de peu d’importance (voir les considérations analogues concernant le casier judiciaire des personnes physiques, art. 17, al. 1, let. c, ch. 1).

Art. 71 Données relatives au jugement au fond à saisir dans VOSTRA

Lorsqu’un jugement rendu contre une entreprise est saisi dans VOSTRA, tout un ensemble de données accessoires au jugement doit être enregistré, dont l’art. 71 ne nomme que les grandes catégories, comme pour les personnes physiques (cf. art. 19). Les éléments du dispositif du jugement qui doivent être enregistrés seront précisés par voie d’ordonnance (al. 3). Il s’agira en principe des mêmes éléments que dans le casier des personnes physiques, les différences ne découlant que la nature de la chose.

Les références du jugement (al. 1, let. b) recouvrent la date du jugement, l’autorité l’ayant prononcé, la date de la notification, etc.

Les indications relatives à l’infraction (al. 1, let. c) recouvrent par exemple la désignation abstraite de l’infraction et la référence exacte à la loi et au numéro de l’article.

La sanction prononcée sera toujours une amende dans le cas d’une entreprise, si bien que les informations relatives à la sanction (al. 1, let. d) ne comprendront que le montant de l’amende et la devise. Dans le domaine de la fixation de la peine et de l’exemption de peine, on pourra indiquer les motifs de l’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 CP et autres motifs d’exemption au sens des art. 52 ss CP (voir note de bas de page 168).

Les informations supplémentaires relatives à l’exécution de la peine (al. 1, let. e) ne comprendront, dans la situation actuelle, que l’enregistrement de la partie de la peine considérée comme déjà purgée du fait d’une violation de la maxime de célérité (voir les explications données en note de bas de page 109).

Al. 2: on se reportera au commentaire de l’art. 19 pour ce qui est de l’enregistrement des jugements portant sur une peine complémentaire ou sur une peine complémentaire partielle.

Al. 3: le Conseil fédéral définira quelles données devront être saisies exactement. A notre sens, il sera plus clair de déterminer les éléments qui ne doivent pas être enregistrés: ils comprendront par exemple, comme pour les personnes physiques, les jugements prononçant un acquittement sans sanction, le règlement des frais judiciaires, les sanctions administratives ou disciplinaires et les infractions relevant du droit cantonal.