Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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après, le commentaire de l’al. 2, let. b), le problème ne devrait pas se poser. Il n’est donc pas nécessaire de régler spécialement ce cas de figure.
− Deuxième cas: le jugement a été prononcé au plus tôt dix ans avant l’entrée en
vigueur de la présente loi (al. 2, let. b).
Il serait particulièrement inéquitable que les jugements qui remplissent à la fois les conditions de l’ancien droit et celles du nouveau droit ne puissent pas être saisis a posteriori. On peut envisager les cas de figure suivants: des jugements rendus sous l’ancien droit qui ont été oubliés; des jugements rendus sous l’ancien droit qui n’entrent en force que sous l’empire du nouveau droit et n’ont donc naturellement pas pu être saisis plus tôt; des jugements rendus sous l’ancien droit qui sont entrés en force juste avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu’il n’y a pas eu le temps de les enregistrer au casier judiciaire; des jugements étrangers rendus sous l’ancien droit qui ont été communiqués à la Suisse avec retard et qui ne peuvent donc être saisis qu’après l’entrée en vigueur de la loi (selon les accords internationaux actuels, les jugements sont communiqués au moins une fois par an à l’Etat d’origine, mais ces délais ne sont souvent pas respectés).
Les travaux de programmation seraient cependant excessifs si VOSTRA devait (pour éviter de contrevenir au principe de non-rétroactivité) examiner si les anciennes conditions de la saisie sont elles aussi remplies à chaque fois que l’on enregistrera un jugement rendu sous l’ancien droit qui n’était pas encore saisi au moment de l’entrée en vigueur de la loi. C’est pourquoi nous proposons, dans un but de simplification, de ne saisir les anciens jugements que jusqu’au moment où, en toute certitude, les délais prévus pour l’élimination dans l’ancien droit ne poseront pas de problèmes. Depuis la dernière grande révision de la loi (entrée en vigueur le 1er janvier 2007), tous les jugements au fond sont conservés au moins dix ans175. De ce fait, les jugements visés à l’al. 2, let. b, ne risqueront guère d’avoir déjà été éliminés sous l’ancien droit.
Les deux règles exposées devront cependant être relativisées par des exceptions, réglées à l’al. 3. Trois types de jugements ne seront pas saisis a posteriori:
− les jugements au fond pour crime ou délit dans lesquels aucune peine n’a été
prononcée (al. 3, let. a). A ce jour, ces jugements n’ont jamais été enregistrés au casier judiciaire (art. 9, let. b, de l’ordonnance VOSTRA). Le principe selon lequel la saisie du jugement doit remplir les conditions de l’ancien et du nouveau droit n’est donc pas réalisé (voir al. 2, let. b).
− les jugements rendus contre des mineurs avant le 1er janvier 2013 dont le seul
élément qui donnerait lieu à la saisie est un traitement ambulatoire ou un placement en établissement ouvert ou chez des particuliers (al. 3, let. b). Ce type de jugements ne sera pas saisi dans VOSTRA avant le 1er janvier 2013 (date de
175 Les délais prévus seront plus courts pour les jugements contre des mineurs qui devront être inscrits dans VOSTRA à partir du 1.1.2013 (voir les explications à propos de la modification de la LAAM au ch. 1.1.1 et l’art. 107, al. 3, let. b) : sept ans à partir de la fin de la mesure en cas de placement en établissement ouvert ou chez des particuliers (art. 369. al. 4, let. c, nCP), cinq ans à partir de la fin de la mesure en cas de traitement ambulatoire (art. 369, al. 4bis, 2e phrase, nCP). Même dans ces cas-là, on peut escompter qu’ils n’auront pas encore été éliminés au moment où la nouvelle loi sur le casier judiciaire entrera en vigueur (ce pourrait être vers 2017).