Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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Etant donné que les jugements visés à l’art. 43, al. 3, let. c, ne figureront plus sur l’extrait destiné aux particuliers si le condamné subit avec succès une mise à l’épreuve, il est fondamental que les tribunaux s’appuient à l’avenir sur des critères aussi uniformes que possible lorsqu’ils jugeront de la question de l’échec de la mise à l’épreuve. C’est pourquoi nous souhaitons combler une lacune de la loi et fixer dans le CP le début de la mise à l’épreuve pour les peines assorties d’un sursis ou d’un sursis partiel. L’art. 44, al. 4, CP proposé fixe le début du délai d’épreuve au moment de la notification du jugement exécutoire. Dans la pratique, il arrive régulièrement que le juge le fasse commencer à tort à la date du jugement, alors que celuici n’a, à ce moment-là, pas été notifié par oral. Or on ne peut reprocher au condamné de violer les termes de la mise à l’épreuve que s’il est au courant du délai d’épreuve. C’est aussi la date de la notification du jugement qui sera déterminante pour les peines assorties d’un sursis partiel, étant donné qu’il est parfaitement imaginable qu’un condamné commette un crime ou un délit pendant l’exécution de la peine. Pour ce qui est de la précision « jugement exécutoire », on se fonde sur une jurisprudence constante du Tribunal fédéral176. Le délai d’épreuve court par exemple à partir de la notification de la décision du tribunal cantonal de dernière instance, même si un recours a été déposé auprès du Tribunal fédéral177. Si le Tribunal fédéral prononce lui-même un délai d’épreuve dans son arrêt, le temps d’épreuve déjà accompli (entre la notification du jugement de l’instance inférieure et celle de l’arrêt du Tribunal fédéral) doit être pris en compte. Il en va de même si les juges de Mont-Repos renvoient l’affaire à l’instance inférieure pour un nouvel examen: le temps déjà accompli doit être soustrait du nouveau délai d’épreuve. Dans certains cas, en raison du temps d’épreuve déjà écoulé, il ne reste plus qu’à constater que la nouvelle mise à l’épreuve est déjà achevée.

La loi ne précise pas aujourd’hui quelle autorité est tenue de décider des conséquences d’un échec de la mise à l’épreuve dans le cas d’un jugement étranger prononcé alors que le condamné est à l’épreuve suite à une libération conditionnelle de l’exécution de sa peine. Il faut donc compléter l’art. 89 CP par un al. 3bisprévoyant que le juge (qui avait prononcé la peine) a la compétence de révoquer le sursis. Dans les autres cas (prolongation du délai d’épreuve, etc.), la décision peut aussi relever de l’autorité d’exécution des peines. Actuellement, l’art. 20, al. 2, de l’ordonnance VOSTRA prévoit bien une communication obligatoire du Casier judiciaire suisse, mais sans que la question de l’autorité compétente soit réglée dans la loi.

Annexe, ch. 3: modification du code de procédure pénale

A l’heure actuelle, l’art. 261, al. 1, let. a, CPP lie la durée de conservation des données signalétiques des prévenus aux « délais impartis pour la radiation des inscriptions au casier judiciaire », réglés à l’art. 369 CP. Or ces derniers seront beaucoup plus longs dans le nouveau droit (voir ch. 1.3.1.5 et art. 29). Afin d’empêcher que les délais de conservation des données signalétiques des prévenus s’en trouvent automatiquement allongés, nous proposons de modifier l’art. 261, al. 1, let. a, CPP, qui se référera à l’avenir aux délais durant lesquels les données figurent sur l’extrait

176 ATF 120 IV 175, 6S.506/2001, 6B_522/2010.

177 Sur l’absence d’effet suspensif du recours en matière pénale, voir l’art. 103, al. 2, let. b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF, RS 173.110.