Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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il faudrait pour cela qu’une comparaison des données puisse avoir lieu94. Or il ne serait possible de programmer une interface à cet effet que si les banques de données cantonales où sont inscrites les autorisations relatives aux armes utilisaient les mêmes identificateurs que la Confédération. Tant que ce n’est pas le cas, VOSTRA ne peut pas être employé pour simplifier le traitement des données dans le domaine de la LArm.

1.4.6 Droit de consultation pour les autorités étrangères non judiciaires qui remplissent les mêmes tâches que des autorités suisses raccordées

Pour ce qui est de l’échange international de données pénales, il existe des dispositions de traités internationaux prévoyant la communication en vue de procédures pénales et la communication de données à l’Etat d’origine.

Cependant, il n’existe pas de base juridique permettant de fournir des données à des autorités étrangères n’appartenant pas à la justice pénale95. Ce serait pourtant utile dans les cas où l’autorité étrangère accomplit les mêmes tâches qu’une autorité suisse raccordée. Une autorité étrangère de protection de l’enfant qui doit décider de la nomination d’un tuteur ou d’un curateur n’obtiendra pas sur une personne ayant vécu en Suisse les mêmes renseignements que l’autorité suisse équivalente. Même chose pour les polices des étrangers. Ces autorités peuvent seulement demander un extrait destiné aux particuliers.

Pour pallier ce problème, il faudrait créer une disposition dans laquelle on exigerait la réciprocité et un niveau équivalent de protection des données à l’étranger, mais son application se heurterait à de grandes difficultés. Rien que l’examen de la conformité des buts du traitement aux finalités autorisées en Suisse demanderait beaucoup de travail et ne serait guère faisable sans une étude de droit comparé. Il est donc plus sage de ne pas modifier la règlementation actuelle.

1.4.7 Création d’un extrait destiné aux employeurs

Lors de la consultation de 2009, les cantons de Saint-Gall et des Grisons et la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) ont demandé la création d’une forme spéciale de l’extrait destiné aux particuliers, comportant davantage de données, qui serait établi à l’intention des employeurs pour les emplois sensibles. Ils voulaient que ce type d’extrait ne soit délivré que si l’existence d’un intérêt digne de protection était établie de manière crédible et que les intérêts de la personne concernée ne priment pas nettement.

Il va de soi que des critères généraux de ce genre ne sont pas suffisamment précis pour permettre au Casier judiciaire suisse de décider, dans la masse de demandes d'extraits traitées chaque jour, si des informations supplémentaires peuvent être données dans tel ou tel cas. Les trois intervenants demandaient donc que l’on défi-

94 Comme à l’art. 61 pour l’Etat-major de conduite de l’armée et le système d’information sur le personnel de l’armée (SIPA).

95 La seule exception est la communication de données à l’Etat d’origine au sens de l’art.

368 CP en relation avec l’art. 23 de l’ordonnance VOSTRA.