Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif

− Si on mentionne expressément les copies électroniques à l’art. 21, c’est parce

qu’il sera ensuite plus facile de définir précisément l’étendue des droits de consultation de VOSTRA (voir par ex. art. 40, al. 1, let. d), mais aussi et surtout parce que ces copies contiennent des données sensibles au sens de la législation sur la protection des données. N’oublions pas en effet qu’elles reproduisent l’intégralité du jugement. Ces copies fournissent donc davantage d’informations que les données structurées dont il est question aux art. 19 et 20114. Aussi seules quelques autorités y auront-elles accès (voir ch. 1.3.1.4) - les copies des formulaires de communication des jugements étrangers ne sont ici pas concernées. C’est uniquement en restreignant l’accès à ces copies électroniques qu’on peut justifier le fait de conserver ces décisions sans les caviarder. Supprimer certaines données des jugements occasionnerait trop de travail aux autorités qui saisissent ces jugements. Dans la pratique, les autorités qui rendent les jugements ne procèdent jamais à une anonymisation des données lorsqu’elles envoient par courrier les originaux aux autorités qui gèrent VOSTRA. Il en va de même pour les tribunaux pénaux, les autorités de poursuite pénale, d'exécution des peines et des mesures ou d'entraide judiciaire lorsqu’elles s’échangent des jugements entre elles. Grâce à la restriction de l’accès aux copies électroniques, il ne s’agit pas là d’une dégradation inacceptable de la situation de la personne concernée au regard de la législation sur la protection des données. Les autorités concernées ne pourront consulter les copies des originaux des jugements que si le traitement des données qu’elles contiennent se justifie. La possibilité d’accéder en ligne à ces données augmente toutefois le risque d’abus car elle facilite la transmission des jugements.

− Les autorités qui gèrent VOSTRA et délivrent des extraits du casier judiciaire à

des autorités non raccordées qui en ont fait la demande par écrit auront un volume de travail supplémentaire si elles doivent systématiquement imprimer et joindre, pour chaque extrait, toutes les copies enregistrées. Les autorités ayant un droit de consultation ne s’intéresseront sans doute pas à tous les jugements. On peut envisager que les autorités concernées s’entendent, en cas de demande écrite, pour qu’on ne transmette par exemple, dans un premier temps, que l’extrait du casier judiciaire demandé et qu’on communique ensuite les copies électroniques sur demande expresse.

Art. 22 Données générées automatiquement par le système de gestion des données

pénales

Cette catégorie de données n’existe pas dans le droit du casier judiciaire en vigueur. Il s’agit de données qui sont générées automatiquement par le système (et qui résultent d’un appariement d’informations présentes dans ce système). Il existe en gros quatre types de données système, qui sont énumérés à l’art. 22, al. 1, let. a à d. L’adverbe « notamment » laisse clairement entendre que la liste fournie n’est pas exhaustive. Le Conseil fédéral peut définir d’autres catégories de données système.

114 Il se peut que le jugement fasse mention de prétentions civiles ou fournisse des informations concernant des tiers. Les prononcés des autorités administratives contiennent aussi parfois des considérants sur l’assujettissement à une prestation ou à une restitution en vertu de l’art. 63 DPA.