Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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Le Conseil fédéral réglera les détails par voie d’ordonnance (al. 2). Il ne créera pas de nouvelles fonctionnalités, mais définira plus précisément les fonctionnalités existantes. La réglementation en vigueur ne contient par exemple aucune disposition sur les avis de récidive émis lors de l’enregistrement des jugements suisses. L’art. 20, al. 2, de l’ordonnance VOSTRA vise seulement les avis de récidive générés lors de l’enregistrement des jugements étrangers.
Sont par exemple considérés comme des « avis de contrôle » au sens de l’al. 1, let. c, les avis visant à vérifier la litispendance de la procédure pénale si cette dernière est en cours depuis plus de deux ans, les avis visant à compléter les données relatives à la libération d’une mesure institutionnelle ordonnée dans un jugement étranger si la fin de cette mesure n’a toujours pas été inscrite dans VOSTRA après cinq ans et les avis informant qu’une personne a atteint un certain âge afin que l’on vérifie si elle est toujours en vie, comme le prévoit l’art. 28, al. 3.
L’élimination des données système est régie par l’art. 30, al. 1 et 3.
Art. 23 Procédures pénales en cours
Le fait que les procédures pénales pour crime ou délit qui sont pendantes en Suisse doivent être saisies dans VOSTRA découle déjà de l’art. 15, let. b. L’art. 23, al. 1, énumère les catégories de données relatives à ces procédures qui doivent y être enregistrées. La liste donnée correspond dans une large mesure à celle de l’art. 7 de l’ordonnance VOSTRA, en réglant toutefois plus précisément la question de la date d’ouverture de l’instruction (al. 1, let. b et c). Selon l’al. 2, les détails concernant ces données seront réglés par voie d’ordonnance. L’art. 23 est aussi applicable aux procédures pénales engagées contre des mineurs (voir l’art. 15).
Jusqu’à présent, on ne savait pas très bien à partir de quel moment on pouvait considérer qu’une procédure pénale était « en cours ». Il était difficile de répondre à cette question à l’ère des codes cantonaux de procédure pénale car, dans certains cantons, l’ouverture de la procédure n’avait pas à être formellement constatée. Depuis que le CPP a remplacé ces codes, la litispendance d’une procédure est plus facile à établir: conformément à l’art. 300 CP, la procédure préliminaire est introduite soit par les investigations de la police (voir art. 306 s. CPP) soit par l’ouverture d’une instruction par le ministère public (voir art. 308 ss CPP), seule cette dernière étant ouverte par un acte formel (voir art. 309, al. 3, CPP). Dans la mesure où l’enregistrement des procédures pénales en cours vise principalement à clarifier les questions de for (voir art. 34 CPP: l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris), la procédure d’investigation policière devrait déjà être inscrite dans VOSTRA. Par ailleurs, les données relatives aux procédures pénales en cours constituent des données très sensibles, qui sont également accessibles à d’autres autorités. Inscrire au casier judiciaire toutes les personnes suspectées d’avoir commis une infraction dès le début de l’investigation policière serait contraire au principe de la présomption d’innocence. La saisie dans VOSTRA ne devrait avoir lieu qu’une fois que les soupçons se sont confirmés. Aussi les procédures pénales en cours ne pourront-elles être enregistrées dans le casier judiciaire qu’à l’ouverture formelle de l’instruction par le ministère public (l’art. 309, al. 1, let. a, CPP parle dans ce cas de « soupçons suffisants ».) Pour les procédures pénales administratives, il faudra prendre comme point de départ la date indiquée dans le procès-verbal (voir art. 38, al. 1, DPA). L’avantage présenté par cette solution est