Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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L’art. 24 étend les possibilités de journalisation actuelles et les règle avec plus de précision. Le Conseil fédéral déterminera par voie d’ordonnance la question de savoir si les outils actuels seront conservés ou non (voir art. 105, let. b)118.

L’al. 3 définit deux buts de la journalisation. Elle servira au Casier judiciaire suisse à contrôler plus facilement l’utilisation des données par les autorités raccordées. Comme il ne lui sera toutefois pas possible de surveiller tout le trafic de données et qu’il fera des contrôles par sondage, il faut par ailleurs développer les droits d’accès des personnes concernées au titre de la protection des données. Tout un chacun aura la possibilité de vérifier lui-même si les autorités utilisent le registre de manière conforme. Les demandes dans ce sens formulées par les Juristes démocrates de Suisse, le Parti socialiste et les cantons d’Argovie et de Zurich lors de la consultation de 2009 (voir ch. 1.1.1) ont été prises en considération. Il est prévu que les données journalisées relatives aux consultations effectuées par des autorités soient à l’avenir directement disponibles dans VOSTRA et que les personnes concernées puissent y accéder pendant un certain temps (voir art. 32) en vertu du droit d’accès qui leur est conféré par la loi sur la protection des données (voir art. 59), à moins que cela ne porte atteinte à un intérêt public prépondérant (pour ces exceptions, voir art. 24, al. 2, let. b). La transparence du traitement des données devrait s’en trouver considérablement améliorée. La journalisation des consultations devrait avoir pour effet de discipliner les autorités ayant un droit de consultation et donc de minimiser le risque d’abus.

L’al. 1 se contente d’énumérer les principales données devant être journalisées, à savoir le nom de la personne à laquelle les données consultées se rapportent, le nom du membre de l’autorité ayant effectué la consultation, le moment exact et le but de la consultation de même qu’une copie de sauvegarde de l’extrait qui a été consulté. Conformément à l’al. 2, let. a, le Conseil fédéral définira quelles données doivent être journalisées exactement.

Il est important que le but de la consultation, notamment, soit décrit plus précisément dans le système qu’il ne l’est aujourd’hui, afin que l’on puisse plus tard retrouver les raisons ayant justifié cette consultation et que les autorités concernées puissent se défendre au cas où on leur reprocherait d’avoir consulté des données sans motif valable. Lors de toute consultation, il faut déjà aujourd’hui en indiquer la finalité, mais les buts proposés sont formulés de manière tellement vague que cette exigence n’est guère remplie. On pourrait également envisager un champ de saisie de texte dans lequel on pourrait décrire les circonstances de la consultation, en particulier dans les cas où il peut par la suite s’avérer difficile pour l’autorité ayant consulté des données de retrouver pourquoi elle l’a fait119.

Il n’est toutefois pas possible d’exiger une transparence parfaite de toutes les consultations effectuées par les autorités. Il se peut en effet qu’une personne ne doive rien savoir d’une consultation qui a été effectuée, par exemple lorsque le SRC a un intérêt spécifique au maintien du secret ou lorsque les autorités de la justice pénale

118 Il faut notamment examiner s’il se justifie de conserver la « journalisation centrale » dans le cas de VOSTRA, car elle repose sur une autre conception des droits de consultation (voir art. 10, al. 2, OLPD).

119 On peut penser par ex. à la transmission d’informations à Interpol ou Europol. Sans notes, fedpol aura du mal à savoir après un an à quelle autorité étrangère les données étaient destinées. L’ordonnance définira si cette forme de consultation doit être rendue accessible (voir art. 24, al. 2, let. b).