Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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que le nombre d’autorités qui saisissent des données dans VOSTRA restera limité (on évite que tous les services de police soient soumis à l’obligation de saisir des données), ce qui permettra de garantir l’uniformité de la pratique et la fiabilité de la mise à jour.

Pour les raisons susmentionnées, l’art. 23, al. 1, let. b prévoit que la « la date à laquelle la direction de la procédure a ouvert l’instruction » sera saisie dans VOSTRA. Dans les procédures pénales ouvertes contre des adultes, la « direction de la procédure » est représentée par le ministère public, comme l’indique le renvoi à l’art. 309, al. 1, CPP. La notion abstraite de « direction de la procédure » a été choisie afin que la disposition soit applicable à toutes les autres procédures. Ainsi, dans les procédures pénales engagées contre des mineurs et dans les procédures pénales administratives, « la direction de la procédure » est représentée respectivement par l’autorité d’instruction (voir les art. 30 et 6, al. 2, PPMin) et l’autorité administrative compétente.

Il existe cependant des cas dans lesquels aucune instruction n’est ouverte car une ordonnance pénale est immédiatement rendue (voir art. 309, al. 4, CPP et art. 32, al. 1, en relation avec l’art. 3, al. 1, PPMin en relation avec l’art. 309, al. 4, CPP). Dans ce cas, il faut qu’au plus tard au prononcé de l’ordonnance pénale, on inscrive dans VOSTRA qu’une procédure pénale est en cours115. Certes, il en résulte une certaine charge de travail pour les autorités qui saisissent les données mais n’oublions pas qu’il peut parfois s’écouler des semaines avant que l’ordonnance pénale entrée en force puisse être enregistrée en tant que jugement au fond dans VOSTRA, à plus forte raison si une opposition a été formée116. Si on n’inscrit pas immédiatement (au moment où l’ordonnance pénale est établie) qu’une procédure pénale est en cours, une deuxième autorité amenée à poursuivre parallèlement d’autres infractions ne pourra pas savoir qu’elle doit éventuellement rendre un jugement portant sur une peine complémentaire. Cette manière de procéder doit aussi permettre d’éviter que des jugements contradictoires soient rendus concernant la révocation du sursis à l’exécution de peines antérieures déjà enregistrées dans VOSTRA. L’al 1, let. c, prévoit donc, en renvoyant à l’art. 309, al. 4, CPP, qu’il faut saisir dans le casier judiciaire la date à laquelle l’ordonnance pénale a été rendue si aucune instruction n’a été ouverte117.

115 Des précisions seront données à ce sujet par voie d’ordonnance, conformément à l’art. 27.

116 Pour que l’ordonnance pénale puisse entrer en force, il faut au moins attendre que le délai d’opposition expire. Un certain temps – lié à la procédure de transmission des données en elle-même – peut encore s’écouler jusqu’à ce que cette ordonnance soit enregistrée dans VOSTRA. En cas d’opposition, il se peut qu’il faille attendre des mois avant que la décision entre en force.

117 Si les participants à la consultation estiment que ce procédé demande un investissement trop important, on pourrait également envisager, dans les cas où une ordonnance pénale est immédiatement rendue, de ne signaler dans VOSTRA qu’une procédure pénale est en cours que si une opposition est formée (voir art. 309, al. 4, et 354 CPP et art. 32, al. 5, PPMin). L’investissement demandé par la saisie des données sera alors justifié compte tenu du fait qu’il peut encore s’écouler beaucoup de temps jusqu’à ce que le juge rende sa décision.