Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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mènent des investigations secrètes. Il peut aussi être délicat de donner accès aux consultations à la personne concernée quand celle-ci n’a qu’un accès indirect à la banque de données de l’autorité qui a fait des recherches dans VOSTRA. L’al. 2, let. b, prévoit que le Conseil fédéral règlera les exceptions au droit d’accès au niveau de l’ordonnance. L’avant-projet pose comme condition de ces exceptions la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant, sans décrire plus précisément les raisons les justifiant. La consultation livrera en effet certainement d’autres éléments d’information à ce sujet. Nous attendons les réactions des autorités raccordées à VOSTRA. L’importance de l’intérêt à garder des données secrètes doit être évaluée pour chaque autorité et dépendra aussi du but de la consultation de VOSTRA. L’al. 2, let. b, prévoit deux mécanismes distincts:

‒ la divulgation différée. Il est envisageable que, dans certains cas, l’intérêt des

autorités à garder les consultations de VOSTRA secrètes ne dure qu’un temps relativement court. Dans ces cas-là, il pourrait être judicieux de laisser la personne concernée prendre connaissance des consultations menées à son sujet une fois ce temps écoulé. C’est l’autorité qui déterminera le moment de la divulgation et l’inscrira dans VOSTRA. Il ne faut cependant pas qu’il s’écoule trop de temps entre la consultation et la levée du secret, afin que le but de la consultation reste retraçable. L’ordonnance fixera donc le délai dans lequel les divulgations pourront être différées (par ex. un an). S’il ne suffit pas de donner accès aux informations dans un certain délai, il faudra y renoncer totalement.

‒ la non-divulgation. Si l’intérêt à garder secrètes les consultations d’une autorité

est appelé à durer un temps relativement long, la personne concernée n’aura pas du tout accès aux données journalisées. Il n’y a pas de sens à obliger une autorité à révéler qu’elle a consulté VOSTRA après de nombreuses années, car il est alors difficile de reconstituer le motif de la consultation. Les consultations seront cependant journalisées et, si la personne concernée ne peut plus contrôler elle-même que les données sont utilisées correctement, le Casier judiciaire suisse sera encore en mesure de le faire.

Art. 25 Données concernant les demandes en ligne d’extraits d’un casier judiciaire

étranger

VOSTRA est dotée d’une autre fonctionnalité qui n’a pas de lien direct avec l’établissement d’extraits dans le cadre de la gestion des données pénales et qui permet de demander en ligne des extraits d’un casier judiciaire étranger grâce à un outil spécifique.

Les données relatives à ces demandes sont enregistrées dans la banque de données au moment même où celles-ci sont envoyées. Aux termes de l’al. 2, le Conseil fédéral définira précisément la nature et la forme des données à saisir. Il se fondera, pour ce faire, sur la liste fournie au ch. 6 de l’annexe 1 à l’ordonnance VOSTRA. Notons qu’il restera possible de mentionner dans le casier judiciaire qu’il est question d’une détention, auquel cas la demande est traitée dans les plus brefs délais par le Casier judiciaire suisse.

Le traitement des demandes en ligne d’un extrait d’un casier judiciaire étranger, qui incombe uniquement au Casier judiciaire suisse, est régi par l’art. 4, al. 2, let. m.