Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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Art. 36 Rapport entre le profil de consultation et l’extrait
L’al. 1 laisse entendre que le fait de commencer par définir dans la loi les différents profils de consultation (art. 40 à 43) permet de décrire ensuite plus facilement l’étendue des droits de consultation (art. 44 ss)128.
A chaque profil de consultation correspond une catégorie d’extrait. Les notions de « profil de consultation » et de « catégorie d’extrait » ne se recouvrent toutefois pas entièrement. En effet, un extrait appelé en ligne ne contient pas exactement les mêmes données qu’un extrait imprimé. L’al. 2 prévoit que le Conseil fédéral réglera les points sur lesquels l’extrait imprimé et l’extrait en ligne ne seront pas identiques. Les différences seront toutefois minimes (les notes à usage interne n’apparaîtront par exemple pas sur un extrait imprimé; ce dernier comportera, en revanche, des données supplémentaires, comme la date à laquelle il a été établi et les initiales de la personne qui l’a établi). La délégation de compétence au Conseil fédéral se justifie dans la mesure où le détail des données devant être saisies sera lui-même fixé par voie d’ordonnance.
Art. 37 Présentation des données sur l’extrait
L’art. 37 règle la présentation des principales inscriptions (jugements au fond et procédures pénales en cours) sur les extraits.
Art. 38 Mention à faire figurer sur l’extrait lorsqu’il n’y a ni jugement au fond ni
procédure pénale en cours
L’art. 38 prévoit que l’extrait portera la mention « N’est pas inscrit(e) au casier judiciaire » s’il ne comporte plus aucune inscription. Une mention de ce type existe déjà. Sous le nouveau droit, elle ne correspondra pas forcément à la réalité objective puisque, une fois que les délais au terme desquels les données cessent de figurer sur les extraits 2+ et 2- destinés aux autorités et sur l’extrait destiné aux particuliers arrivent à leur terme (voir art. 41, al. 3, 42 et 43, al. 3), l’inscription demeure enregistrée dans VOSTRA jusqu’à ce que les délais durant lesquels les données figurent dans l’extrait 1 destiné aux autorités (voir art. 28 à 31) soient écoulés.
Art. 39 Interprétation des règles de calcul des délais
L’art. 39 énonce un principe important pour l’interprétation des règles de calcul des délais. La plupart de ces délais sont fonction des sanctions telles que les prévoient actuellement le CP, le CPM et le DPMin. Les sanctions prononcées dans les juge-
128 Notons toutefois que les droits de consultation définis aux art. 44 ss portent parfois sur d’autres données que celles saisies dans le système de gestion des données pénales puisque sont aussi réglementés les droits spéciaux de consultation des données saisies en dehors de ce système. Il est par ex. question des données journalisées concernant les consultations effectuées par les autorités, qui ne peuvent être consultées que par le Casier judiciaire suisse (voir art. 44) et par les particuliers dans le cadre du droit d’accès que leur confère la loi (voir art. 59), ainsi que des données relatives aux demandes en ligne d’extraits d’un casier judiciaire étranger, qui ne sont visibles que par certaines autorités raccordées à VOSTRA (voir art. 50).