Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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règles de conservation des données ont été revues sur le plan rédactionnel et le calcul des délais a été complètement repensé en ce qui concerne les cas dans lesquels une mesure institutionnelle est ordonnée (voir à ce propos le commentaire de l’al. 4, let b). Autres nouveautés: la règle de calcul des délais pour les jugements dans lesquels aucune peine n’est prononcée (al. 3, let. e) et la règle applicable aux exequaturs (al. 3, let. k).
Comme aujourd’hui, les délais seront à la fois fonction du type de sanction infligée et de la gravité de cette sanction. Notons que des règles spéciales resteront applicables aux sanctions prononcées en vertu du droit pénal des mineurs (al. 3, let. a, ch. 4). Le calcul des délais pour les jugements étrangers ne devrait pas poser de problème, dans la mesure où on enregistrera dans VOSTRA l’équivalent suisse de la sanction prononcée (voir art. 18, al. 1, let. d). De plus, l’art. 39 prévoit une application par analogie des délais prévus par les art. 35 à 38 aux sanctions prononcées dans les jugements relevant de l’ancien droit et dans les jugements étrangers. Au vu de la multitude de combinaisons de sanctions possibles, il est impossible d’expliquer cidessous en détail tous les problèmes pouvant survenir lors du calcul des délais. Aussi n’expliquerons-nous que les modifications importantes et les subtilités de la loi qui ne sont pas évidentes à saisir.
Les règles prévues par l’al. 3, let. a à c (délai pour les peines fermes) correspondent sur le plan matériel à celles de l’art. 369, al. 1 et 2, CP. Elles s’appliquent uniquement aux jugements dans lesquels aucune mesure institutionnelle n’est ordonnée (al. 3, let. f). Il convient d’apporter ici les précisions suivantes:
− Il ressort clairement de la let. a que la disposition s’applique aux peines priva-
tives de liberté fermes et aux peines privatives de liberté assorties d’un sursis ou d’un sursis partiel révoqué (ce qui ne peut actuellement qu’être déduit a contrario de l’art. 369, al. 3, CP). La privation de liberté au sens du DPMin est également régie par cette disposition (let. a, ch. 4).
− La let. a, ch. 3 s’appliquera par analogie – comme c’est déjà le cas actuellement
– aux peines d’arrêts, d’emprisonnement et de réclusion prononcées en vertu de l’ancien droit (voir art. 39). Les arrêts fermes pour contravention prononcés en vertu de l’ancien droit figureront ainsi un peu plus longtemps sur l’extrait 2+ destiné aux autorités que les amendes fermes pour contravention (qui sont soumises à la let. d). En effet, au délai de dix ans s’ajoutera la durée de la peine (et, éventuellement, la durée d’une peine déjà inscrite). On ne soumettra pas tous les jugements pour contravention aux mêmes délais (et donc à la let. d), car ce n’est objectivement pas faisable du fait des jugements étrangers (une peine privative de liberté pour contravention prononcée à l’étranger ne se distinguera en effet plus des autres peines privatives de liberté puisqu’on n’aura plus à faire d’équivalence entre l’infraction commise à l’étranger et une infraction en Suisse; voir ch. 1.3.1.3).
− La let. a, ch. 4 s’appliquera par analogie aux peines privatives de liberté pro-
noncées à l’encontre des mineurs en vertu de l’ancien droit, telles que la détention au sens de l’art. 95 aCP (voir art. 39).
− La let. b correspond à l’art. 369, al. 2, CP. La privation de liberté est mention-
née afin qu’on comprenne clairement que les peines prononcées à l’encontre des mineurs peuvent également donner lieu à un allongement du délai.