Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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− Le délai pendant lequel les données figurent sur l’extrait est fonction du type de
la sanction (al. 3, let. f, ch. 1 à 3).
− Dans la droite ligne de la pratique actuelle, l’al. 3, let. f, ch. 1, s’appliquera
également aux mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit, comme le placement dans une maison d’éducation au travail (voir à propos de l’application par analogie l’art. 39).
− La saisie en plus grand nombre dans VOSTRA des jugements rendus à
l’encontre de mineurs qui est prévue dans le cadre de la révision de la LAAM (voir le commentaire de l’art. 17, al. 2) explique qu’un délai spécifique soit défini à l’al. 3, let. f, ch. 3, pour les jugements dans lesquels est ordonné un placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l’art. 15, al. 1, DPMin. Ce délai correspond à celui prévu par l’art. 369, al. 4, let. c, nCP (version du RO 2010 6015, 6029).
− L’al. 3, let. g, prévoit que la durée d’un éventuel solde de la peine vient
s’ajouter au délai visé à la let. f, ce qui est déjà le cas (voir art. 369, al. 5, CP). Il précise toutefois que ce solde peut avoir été exécuté ou non. Le fait que le solde de la peine ne représente qu’une valeur arithmétique correspond à la pratique actuelle. Sa prise en considération permet un ajustement aux délais visés à la let. a130. Lorsqu’un jugement prononce un internement en plus d’une peine privative de liberté, c’est celle-ci qui est exécutée en premier lieu, l’internement pouvant par la suite ne pas se révéler nécessaire. En cas de libération conditionnelle de la peine privative de liberté (les conditions applicables étant celles de la libération conditionnelle de l’internement), il n’y a donc pas de solde de la peine à proprement parler (puisqu’il n’y a pas d’imputation). De plus, une décision mettant fin à l’internement n’est pas forcément rendue au terme du délai d’épreuve. Il semble judicieux d’inscrire dans ce cas dans VOSTRA que le solde de la peine équivaut à « 0 ».
L’al. 3, let. h, (délai pour les traitements ambulatoires au sens de l’art. 63 CP) dérive de l’art. 369, al. 4bis, CP. Les spécificités suivantes ont toutefois été introduites:
− La législation en vigueur ne prévoit aucune règle pour les jugements dans
lesquels un traitement ambulatoire est ordonné en plus d’une des mesures visées par la let. j mais dans lesquels aucune peine n’est prononcée. Dans la pratique, les cas dans lesquels un traitement ambulatoire est cumulé avec une interdiction de conduire ou d’exercer une profession pourraient cependant revêtir une importance significative. Il paraît justifié de leur appliquer la règle qui vaut pour les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire.
− La règle de calcul prévue par la let. h ne s’applique pas si une mesure institu-
tionnelle a été ordonnée ultérieurement. Dans ce cas, c’est la let. f qui est applicable (concernant cette réserve, voir le commentaire de la let. f). On pourrait parvenir à cette conclusion même si la réserve n’était pas expressément formulée dans la loi puisque la let. f constitue une norme plus spéciale. Il semble cependant judicieux de régler dans de la loi ce conflit de normes.
130 Voir P. Gruber, dans : Basler Kommentar Strafrecht II, M.A. Niggli/H. Wiprächtiger (Ed.), 2e éd. 2007, ad art. 369 CP n° 38.