Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 62Fedlex · Rapport explicatif
− La let. c prévoit une nouvelle règle explicite pour les peines privatives de
liberté à vie. Cette règle est déjà appliquée aujourd’hui, par le biais d’une interprétation de l’art. 369, al. 1, CP: le délai prévu par celui-ci ne peut pas échoir en cas de peine privative de liberté à vie.
L’al. 3, let. d (délai pour les peines qui ne sont pas visées aux let. a à c) correspond, sur le plan matériel, à l’art. 369, al. 3, CP. Il y a toutefois lieu d’apporter les précisions suivantes:
− Le CP, dans sa teneur actuelle, ne cite pas les peines privatives de liberté assor-
ties d’un sursis partiel ni les privations de liberté assorties d’un sursis ou d’un sursis partiel, mais nous le précisons dans l’avant-projet (s’y ajoutent, en vertu de l’art. 39, les peines de détention prononcées contre des mineurs en vertu de l’ancien droit).
− Le fait que seules les peines assorties d’un sursis « qui n’a pas été révoqué »
sont visées par cette disposition découle a contrario de la let. a, mais nous le précisons pour plus de clarté.
− Nous précisons que cette disposition s’appliquera uniquement aux amendes
infligées à des adultes. Il n’y aura pas de règle spécifique pour les amendes relevant du droit pénal des mineurs, qui ne peuvent être infligées qu’en plus d’un traitement ambulatoire. Or ce type de traitement est soumis à la let. i, qui contient une réserve en faveur des let. a à g. Sans la restriction aux adultes, les jugements contre des mineurs dans lesquels une amende est prononcée figureraient pendant dix ans sur l’extrait 2+ destiné aux autorités, conformément à la let. d, et non pendant cinq ans comme le prévoit la let. i.
Une règle a été créée à l’al. 3, let. e pour les jugements au fond dans lesquels la culpabilité de l’auteur est reconnue mais aucune peine n’est prononcée, puisque ceux-ci seront à l’avenir saisis dans VOSTRA (voir à ce propos le commentaire de l’art. 17, al. 1, let. c, ch. 1).
Al. 3, let. f : une réglementation spéciale est prévue dans le droit en vigueur (voir art. 369, al. 4, CP) pour les jugements au fond dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle. L’avant-projet étend cette règle aux cas dans lesquels la mesure institutionnelle est ordonnée ultérieurement. Exceptionnellement, ce ne sera donc plus la sanction prononcée dans le jugement au fond qui sera déterminante pour le calcul du délai mais celle prononcée dans la décision ultérieure qui s’y rapporte et qui aura été inscrite dans VOSTRA (voir art. 20, let. d). Une mesure institutionnelle (comme l’internement par ex.) ne peut être ordonnée après coup que dans le cadre d’une conversion ultérieure de la sanction129 ou d’un prononcé ultérieur au sens de l’art. 65 CP. A l’avenir, le délai ne commencera à courir que lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteindra définitivement son terme (voir al. 4, let. b). Ce procédé permettra d’éviter, dans les cas où la mesure sera levée rapidement pour cause d’échec et remplacée par une mesure plus sévère, que l’inscription soit éliminée du casier judiciaire avant que la deuxième mesure n’ait atteint son terme. Il convient, par ailleurs, de faire les remarques suivantes:
129 Une telle décision ultérieure ne peut être rendue chez les adultes que si la première mesure ordonnée était une mesure ambulatoire alors que, chez les mineurs, n’importe quelle autre mesure peut avoir été prononcée (voir art. 18 DPMin).