Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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− L’al. 4, let. b, 1re partie de la phrase, reprend le contenu de l’art. 369, al. 6, let.
b, CP, selon lequel le délai ne commence à courir, pour certaines mesures, qu’une fois que la mesure a atteint son terme. Si l’autorité renonce à faire exécuter la mesure ordonnée dans le jugement, la date de cette décision sera assimilée au terme de la mesure. Ce cas de figure peut se présenter lors d’un internement au sens de l’art. 64, al. 3, CP, si le délai d’épreuve imparti après la libération conditionnelle de la peine ayant précédé l’internement est écoulé. Le juge ne rend dans ce cas aucune décision formelle quant à la libération définitive, si bien qu’il faudra inscrire dans VOSTRA à sa place, comme décision ultérieure, qu’il a renoncé à faire exécuter la mesure, faute de quoi la fin de la mesure pourrait ne jamais être indiquée et donc le délai prévu par l’al. 4, let. b, ne jamais commencer à courir.
− L’al. 4, let. b, 2e partie de la phrase, prévoit expressément que si la mesure
ordonnée dans le jugement est transformée par la suite en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint définitivement son terme. Il serait en effet absurde que le délai commence à courir le jour où la première mesure est levée alors qu’une mesure institutionnelle est toujours en cours d’exécution. La nécessité d’une mesure institutionnelle s’évalue d’après la dangerosité potentielle de l’auteur d’une infraction. L’allongement des délais permet de tenir compte de préoccupations légitimes en matière de sécurité. Aussi la durée effective de la mesure institutionnelle sera-t-elle déterminante pour le calcul des délais au terme desquels les données cesseront de figurer sur l’extrait.
− La règle spéciale prévue par l’al. 5 en cas de nouveau jugement rendu suite à
une révision ou au réexamen d'un jugement par défaut est aujourd’hui un principe non écrit. Elle prévoit que c’est la date d’entrée en force du jugement annulé qui sera déterminante pour le calcul des délais. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 114 IV 138), en cas de révision, la personne concernée ne doit pas subir de désavantage en termes d’inscription au casier judiciaire, au nom de l’interdiction de la reformatio in pejus. Pour ce qui est du réexamen d'un jugement par défaut (art. 370 CPP), il faut garder à l'esprit que le juge n'entre en matière sur une demande de nouveau jugement que si le condamné avait une excuse valable pour être absent des débats (art. 368, al. 3, CPP). Il serait donc choquant que ce dernier doive subir des inconvénients en termes d'inscription au casier judiciaire alors qu'il n'y a pas de sa faute.
Art. 42 Extrait 2- destiné aux autorités
Contrairement à l’extrait 2+ destiné aux autorités, l’extrait 2- ne contient pas de données relatives aux procédures pénales en cours. Il s’agit là de la seule différence de contenu entre ces deux types d’extraits.
Art. 43 Extrait destiné aux particuliers
L’art. 43, al. 1 et 2 concernant le type de données qui figurent sur l’extrait destiné aux particuliers est inspiré de l’art. 371, al. 1 et 2, CP, mais il comporte des nouveautés qui sont aussi bien d’ordre matériel que formel: