Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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La saisie en plus grand nombre dans VOSTRA des jugements rendus à l’encontre de mineurs qui est prévue dans le cadre de la révision de la LAAM (voir le commentaire de l’art. 17, al. 2) explique qu’une règle spéciale soit prévue à l’al. 3, let. i, pour les jugements dans lesquels un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin est ordonné et pour lesquels aucune des règles prévues à l’al. 3, let. a à g, ne s’applique. Cette règle spéciale correspond, sur le fond, à l’art. 369, al. 4bis, 2e phrase, nCP (version du RO 2010 6015, 6029).

L’al. 3, let. j, (délai pour certaines « autres mesures ») s’inspire de l’art. 369, al. 4ter, CP. Comme cette dernière, elle ne s’appliquera pas à toutes les « autres mesures » visées par le CP et le CPM mais seulement à celles qui ont été ordonnées seules dans un jugement où l'auteur est déclaré irresponsable mais fait l'objet d'une mesure (voir liste à l’art. 17, al. 1, let. c, ch. 2). La publication du jugement (voir art. 68 CP et art. 50b CPM) et l’allocation au lésé (voir art. 73 CP et art. 53 CPM) n’ont pas besoin d’être mentionnées dans l’avant-projet puisqu’elles n’ont pas à être inscrites au casier judiciaire. L’exclusion de l’armée au sens de l’art. 49 CPM n’est pas non plus évoquée car elle ne peut être ordonnée qu’en plus d’une peine privative de liberté ou d’un internement, qui sont déjà soumis à d’autres règles. Les jugements dans lesquels est ordonnée exclusivement une confiscation au sens des art. 70 ss CP et des art. 51 ss CPM sont soumis à la let. e.

Selon l’art. 20, al. 2, let. f, les exequaturs seront, eux aussi, enregistrés dans VOSTRA. L’al. 3, let. k, prévoit que si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse, c’est cette sanction qui sera déterminante pour le calcul du délai. Le juge peut par exemple atténuer la sanction prononcée dans le jugement au fond étranger s’il estime que l’exécution de cette sanction contreviendrait à l’ordre public suisse. Si les conditions auxquelles la Suisse se dit prête à faire exécuter le jugement étranger sur son territoire sont déjà définies dans cet exequatur, elles devraient également valoir pour la saisie dans VOSTRA.

Les règles relatives à la computation des délais qui sont définies aux al. 4 et 5 correspondent dans une large mesure à celles prévues par le droit en vigueur (voir art. 369, al. 6, CP). Il y a toutefois lieu de tenir compte des particularités suivantes:

− L’al. 4, let. a, qui précise que le délai commence à courir le jour où le jugement

entre en force, correspond à la pratique actuelle. Le CP parle actuellement de « jugement exécutoire », ce qui est différent d’un « jugement entré en force » et se réfère uniquement au problème de l’effet suspensif.

− Les jugements dans lesquels est prononcé un traitement ambulatoire en plus

d’une peine privative de liberté (ou d’une privation de liberté; peu importe qu’elle soit assortie ou non d’un sursis) sont actuellement soumis aux règles applicables aux peines. Le fait que le traitement ambulatoire ordonné dans le jugement puisse par la suite être transformé en une mesure institutionnelle n’est pas pris en considération, mais ce sera le cas à l’avenir en vertu de l’al. 3, let. f, raison pour laquelle le délai ne commencera pas à courir au même moment (al. 4, let. b). Lorsqu’une mesure institutionnelle est prononcée, le potentiel de risque n’est plus du tout le même, ce dont il faut tenir compte dans le calcul du délai. Fixer ce délai d’après la gravité de la peine ne servirait à rien dans ce cas puisque le juge peut très bien avoir admis la responsabilité restreinte de l’auteur et considérablement atténué la peine.