Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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− Toutes les données devant figurer sur l’extrait destiné aux particuliers seront

énumérées à l’échelon de la loi formelle (let. a à f). L’art. 371, al. 1, CP ne mentionne que les jugements au fond, ce qui donne une vision réductrice du contenu de l’extrait destiné aux particuliers (voir cependant l’art. 25 de l’ordonnance VOSTRA).

− La distinction entre les jugements au fond prononcés contre les adultes et ceux

prononcés contre les mineurs est maintenue et une différence est établie entre les jugements suisses et les jugements étrangers.

− Comme aujourd’hui, les jugements au fond suisses rendus contre des adultes

figureront sur l’extrait destiné aux particuliers s’ils portent sur un crime ou un délit, à l’exception de ceux dans lesquels aucune sanction n’est prononcée (al. 1, let. b, ch. 1).

− Actuellement, les jugements pour contravention rendus contre des adultes ne

sont pas mentionnés sur l’extrait destiné aux particuliers sauf si, conformément à l’art. 371, al. 1, CP, une interdiction d’exercer une profession est prononcée (voir art. 105, al. 3, CP). Jusqu’à ce jour, cette réserve n’a jamais servi car aucune loi ne prévoit un tel cas de figure. Si la situation devait changer, VOSTRA serait au point, puisqu’on ne peut s’assurer que l’interdiction d’exercer une profession est respectée qu’en consultant l’extrait destiné aux particuliers. Aussi a-t-on conservé le mécanisme déjà en place (al. 1, let. b, ch. 2).

− Tous les jugements au fond rendus à l’étranger contre des adultes figureront à

l’avenir sur l’extrait destiné aux particuliers (al. 1, let. c). Nous n’avons émis ici aucune restriction qui s’appliquerait à une certaine catégorie d’infractions puisque nous avons renoncé à la transcription en termes suisses des infractions commises à l’étranger (voir ch. 1.3.1.3). Conformément à l’art. 18, al. 1, let. d, ch. 1, les jugements étrangers ne seront pas enregistrés dans le casier judiciaire si la quotité de la sanction infligée ne dépasse pas un certain seuil. De cette manière, on garantit que les cas de peu de gravité ne seront pas mentionnés sur l’extrait destiné aux particuliers. Une norme qui définirait des conditions plus strictes pour ce type d’extrait (par ex. une sanction minimale plus élevée) ne s’avère pas nécessaire.

− La règle prévue par l’al. 1, let. d, selon laquelle un jugement rendu contre un

mineur ne figure sur l’extrait destiné aux particuliers que si la personne concernée a été condamnée en tant qu’adulte pour d’autres actes qui donnent lieu à une saisie dans VOSTRA, existe déjà dans le droit en vigueur (voir art. 371, al. 2, CP). Nous avons ici simplement précisé qu’elle s’applique aussi aux personnes qui ont fait l’objet d’un jugement relevant de l’art. 3, al. 2, DPMin (jugements portant sur plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans).

La règle selon laquelle les jugements suisses rendus contre des mineurs ne figurent sur l’extrait destiné aux particuliers que s’ils portent sur un crime ou un délit (par analogie avec l’art. 371, al. 1, CP) n’est, à l’heure actuelle, pas explicitement formulée dans la loi. Il va de soi que les conditions applicables aux jugements contre des mineurs ne doivent pas être plus sévères que celles qui valent pour les jugements contre des adultes.