Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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Le fait que les jugements rendus contre des mineurs ne sont, eux aussi, mentionnés sur l’extrait destiné aux particuliers que si une sanction a été prononcée (et qu’ils ne le sont pas quand aucune peine n’est prononcée) ressort déjà des conditions générales de saisie des jugements contre des mineurs, qui sont définies par rapport à la sanction infligée (voir art. 17, al. 2, let. c).
Comme on l’a déjà mentionné dans le commentaire de l’art. 36, al. 2, les données qui sont visibles lorsqu’on consulte en ligne un extrait du casier judiciaire ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui figurent sur un extrait imprimé; les différences seront spécifiées par voie d’ordonnance. L’art. 43, al. 2, habilite en outre le Conseil fédéral à définir les données supplémentaires qui figureront uniquement sur l’extrait imprimé.
L’art. 43, al. 3, définit la durée pendant laquelle les jugements au fond figureront sur l’extrait destiné aux particuliers. Les règles prévues en la matière par le droit actuel ont été fortement remaniées (voir art. 371, al. 3 à 5, CP). Le principe restera la règle des deux tiers (al. 3, let. a) et seules les peines assorties d’un sursis ou d’un sursis partiel (al. 3, let. b) ainsi que les amendes pour délit (al. 3, let. c) pourront encore être soumises à un délai plus court. La règle particulière de l’art. 371, al. 4, CP, qui vaut pour toutes les mesures et qui prévoit qu’un jugement ne figure plus sur l’extrait lorsque la moitié de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription est écoulée, n’a, quant à elle, pas été conservée (nous y reviendrons cidessous). Notons que l’avant-projet constitue une simplification dans la mesure où la règle de l’art. 371, al. 5, CP, qui permet de retracer la trajectoire criminelle d’un individu sur une longue période, vaudra à l’avenir pour tous les jugements inscrits (même ceux prononçant une peine assortie d’un sursis; voir al. 3, let. d).
Il convient de faire les remarques suivantes à propos de l’art. 43, al. 3, let. a :
− La règle des deux tiers prévue par l’art. 371, al. 3, CP s’applique aujourd’hui
exclusivement aux peines, les mesures étant, quant à elles, soumises à la règle de la moitié. Cette réglementation différente donne parfois lieu à des situations très choquantes, notamment lorsqu’une peine est prononcée en plus d’une mesure et que le délai au terme duquel ce jugement cesse de figurer sur l’extrait destiné aux particuliers commence à courir le jour de l’entrée en force du jugement (donc dans le cas d’une mesure non thérapeutique comme l’interdiction d’exercer une profession). Voici des exemples qui permettront de mieux comprendre: sous le droit actuel, une peine privative de liberté ferme de deux ans demeure enregistrée 17 (15 + 2) ans dans VOSTRA et reste mentionnée sur l’extrait destiné aux particuliers pendant 11,3 (2/3 de 17) ans. Mais si une interdiction d’exercer une profession vient s’y ajouter, le jugement cesse de figurer sur l’extrait après huit ans et demi (1/2 de 17) seulement alors que le but du juge était de punir plus sévèrement l’auteur de l’infraction. On ne voit pas très bien non plus pourquoi une inscription apparaîtrait moins longtemps sur l’extrait si un traitement ambulatoire est ordonné en plus d’une peine ferme. Aussi propose-t-on de ne pas reprendre le contenu de l’art. 371, al. 4, CP.
Ne plus soumettre les jugements dans lesquels une mesure thérapeutique institutionnelle est prononcée à la règle de la moitié semble également se justifier compte tenu du fait que la durée effective de la mesure n’est pas nécessairement en rapport avec la gravité de l’infraction (culpabilité). C’est le besoin de traitement qui prévaut en pareil cas. La règle de la moitié visait à fournir une