Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 68Fedlex · Rapport explicatif
compensation à la personne concernée, mais les résultats n’ont pas toujours été probants, comme le montre l’exemple suivant: si la mesure dure très longtemps (par ex. quinze ans), l’application de la règle de la moitié peut avoir pour conséquence que l’inscription ne figure plus sur l’extrait alors que la personne concernée vient d’être libérée de cette mesure (moment à partir duquel on peut calculer le délai prévu pour l’élimination de l’inscription dans VOSTRA). En effet, la mesure reste enregistrée dans VOSTRA pendant 30 ans (15 + 15) à partir de l’entrée en force du jugement et apparaît sur l’extrait destiné aux particuliers pendant quinze ans, comme le veut la règle de la moitié. Afin que les besoins légitimes des tiers d’être informés soient pris en considération, elle devrait toutefois demeurer mentionnée encore un certain temps sur l’extrait après la libération de la mesure. L’application de la règle des deux tiers prévue par l’al. 3, let. a ne résout certes pas entièrement le problème, mais il faudrait que la mesure dure plus de trente ans pour qu’elle ne figure plus sur l’extrait au moment où la personne concernée en est libérée.
− Par conséquent, selon l’al. 3, let. a, la règle des deux tiers s’appliquera à
l’avenir à toutes les sanctions (à moins qu’on soit dans l’un des cas de figure visés aux let. b à d). Les délais de référence pour le calcul sont ceux qui valent pour les données de l’extrait 2 destiné aux autorités (voir art. 41, al. 3).
− La loi actuelle ne prévoit aucune règle explicite pour les peines privatives de
liberté à vie, étant sous-entendu que les deux tiers d’une peine privative de liberté à vie correspondent à une durée indéfinie. La précision faite à l’al. 3, let. a, 2e partie de la phrase, n’introduit pas de véritable nouveauté.
Art. 43, al. 3, let. b : les peines avec sursis ou sursis partiel resteront soumises à une règle spéciale (voir art. 371, al. 3bis, CP). Après expiration du délai d’épreuve, ces jugements cesseront de figurer sur l’extrait destiné aux particuliers si les conditions suivantes sont remplies:
− Premièrement, il faut qu’aucune mesure institutionnelle n’ait été ordonnée.
C’est l’abandon de la règle de la moitié (voir ci-dessus) qui a nécessité la mise en place de cette règle spéciale. Si une mesure institutionnelle est prononcée, c’est cette dernière qui sera déterminante pour le calcul du délai et non la peine avec sursis ou sursis partiel. Dans ce cas, on appliquera la règle des deux tiers, conformément à l’al. 3, let. a.
− Deuxièmement, si une interdiction d’exercer une profession a été prononcée en
plus de la peine (en vertu de l’art. 67 CP ou de l’art. 50 CPM), il faut que cette interdiction soit arrivée à son terme. Elle peut être prononcée pour une durée allant de six mois à cinq ans, il est donc tout à fait possible que le délai d’épreuve lié au sursis soit plus court que la durée de l’interdiction. Il faut donc éviter que le jugement cesse de figurer sur l’extrait destiné aux particuliers (en cas de succès de la mise à l’épreuve) alors que l’interdiction d’exercer une profession est toujours en cours. Cette règle est également nécessaire du fait de l’abandon de la règle de la moitié pour des mesures qui font aujourd’hui l’objet d’une règle spéciale (voir ci-dessus).
− Troisièmement, il faut que le condamné ait subi sa mise à l’épreuve avec suc-
cès. La notion d’« échec de la mise à l’épreuve » est expressément définie dans l’avant-projet (al. 3, let. b, 2e partie de la phrase), ce qui n’est pas le cas dans la réglementation en vigueur. Le fait que la saisie d’une décision ultérieure au