Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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tâches de police judiciaire134. Dans le cadre du CPP, fedpol est soumis au Ministère public de la Confédération135 et recevra donc les mêmes droits d'information que ce dernier.
Quant aux services de fedpol qui mènent des enquêtes préliminaires136 ou accomplissent des tâches préventives (par ex. dans le domaine d'application de la loi sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération ou de la loi sur le blanchiment d’argent) ou des tâches spéciales telles que celles du domaine des mesures d'éloignement, des expulsions ou de la protection de magistrats, ils auront seulement accès à l'extrait 2+ destiné aux autorités (délai de conservation plus court, pas de copies de jugements, voir art. 47, let. a).
− Les buts de la consultation ont été encore précisés. Notamment, référence est
faite à la LOC.
− L'échange international d'informations policières est réglé de manière plus
exhaustive: l’avant-projet règle non seulement l'échange par l'intermédiaire d'Interpol et d'Europol, mais aussi l’échange dans le cadre de la coopération policière bilatérale et de l'association à Schengen.
Le principe à la base de l’échange international de données restera le même qu’aujourd’hui: l'art. 21, al. 2, let. d et h, de l'ordonnance VOSTRA, concernant Interpol et Europol, repose sur l’idée que le casier judiciaire est ouvert aux polices étrangères dans la même mesure qu'aux polices suisses. Pour maintenir cette symétrie, l'avant-projet fait la distinction entre les informations nécessaires pour poursuivre à l'étranger des infractions dans le cadre d'une investigation de la police judiciaire137 (accès à l'extrait 1 destiné aux autorités, art. 46, let. e, ch. 2 à 5) et les informations nécessaires pour déceler ou prévenir des infractions (accès à l'extrait 2+ destiné aux autorités, art. 47, let. a, ch. 3 à 6).
− L'avant-projet tient compte de développements juridiques récents, notamment
le droit d'accès du service de protection des témoins de la Confédération, au
134 L'expression d'« investigation judiciaire » recouvrait un domaine plus étroit avant l'entrée en vigueur du CPP. Dans le droit du casier judiciaire (art. 367, al. 2, let. c, CP), il s'agissait uniquement d'enquêtes de police menées dans le cadre d'une procédure pénale formellement ouverte par le ministère public. Aujourd'hui, le terme s'applique à l'activité répressive durant l'ensemble de la procédure préliminaire; il s’oppose au terme d’« enquête préliminaire », qui précède l’investigation judiciaire. Pour éviter toute ambigüité, l'art. 46, let. e, ch. 1, fait référence aux art. 299 ss CPP.
135 Art. 307, al. 2, et 312 CPP.
136 Le terme d'« enquête préliminaire » n’était pas autrefois utilisé de manière uniforme. Aujourd’hui, il recouvre les activités de police criminelle qui visent à déceler des infractions commises. Les enquêtes préliminaires servent elles aussi à la poursuite des infractions, mais elles ont lieu avant qu’il existe un soupçon concret. C’est pourquoi elles n’entrent pas dans le champ d’application du CPP. De même que les enquêtes préventives, elles sont réglées par la législation sur la police. Bien qu’elles ne servent pas à prévenir des infractions, elles ne se distinguent guère en soi des activités de prévention. Au plan fédéral, elles relèvent de la loi du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC; RS 360) ou de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA; RS 955.0) et se limitent à certaines catégories d’infractions. Les données du casier judiciaire servent aux autorités correspondantes à mener les analyses prévues dans ces lois. Elles ne sauraient toutefois donner lieu à un soupçon concret (voir le commentaire de l’art. 47, let. c, ch. 1).
137 On comprendra par là des procédures d'enquêtes qui se fondent sur le soupçon concret qu'une infraction a été commise, par analogie avec l'investigation de la police dans le cadre de la procédure préliminaire définie à l'art. 299 CPP.