Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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pération policière internationale (CPI), et la division Coordination, rattachée au domaine Enquêtes, analyse et coordination de la PJF. Dans les faits, les droits de consultation sont concentrés auprès de la CE fedpol, mais chacune des divisions pourrait tout à fait, d’un point de vue légal, exercer son droit de manière autonome. Les divisions CE fedpol et Coordination sont des plaques tournantes pour l’échange d’informations de police judiciaire avec les autorités de poursuite pénale nationales et étrangères. Elles assument la fonction du Bureau central national pour Interpol et procèdent aux premières investigations préalables de police. Elles coordonnent les enquêtes intercantonales et internationales. Faisant partie de la division principale Coopération policière opérationnelle, tant les attachés de police qui se trouvent à l’étranger que les collaborateurs des centres de coopération de Genève et de Chiasso garantissent que l’échange d’informations avec l’étranger se fait sans difficulté. Ils apportent leur assistance dans les enquêtes judiciaires et prennent les premiers contacts avec les autorités étrangères. L’accès à l'extrait 1 destiné aux autorités sert à recueillir des données dans le cadre de l’échange d’informations de police judiciaire, via Interpol, avec des services de police étrangers.

− Transmettre des informations à Europol dans le cadre d'investigations de la police judiciaire (art. 46, let. e, ch. 3)

Ici aussi, il n'est plus nécessaire de faire la différence entre des catégories d'infraction, suite à l'ouverture de VOSTRA aux polices cantonales (art. 46, let. f, et 47, let. c, ch. 1). Comme on l'a expliqué en introduction au commentaire de l'art. 46, let. e, il sera possible de transmettre à Europol l'extrait 1 destiné aux autorités si les données sont nécessaires pour une investigation de la police judiciaire à l'étranger, et l'extrait 2+ si la fin visée est de déceler ou de prévenir des infractions (art. 47, let. a, ch. 4).

La description du but de la consultation contient une référence à l'art. 355a CP (elle se trouvait déjà à l'art. 21, al. 2, let. h, de l'ordonnance VOSTRA). L’art. 355a CP fixe, sous la forme d’une clause générale, les autres conditions auxquelles des données peuvent être transmises à Europol. Il soumet ce dernier aux mêmes restrictions de traitement que fedpol. Europol devra naturellement respecter les restrictions d’accès prévues par l’art. 355a CP (qui découlent tant de l’accord international que du droit interne). Il faudra donc lui notifier, à chaque fois qu’on lui transmettra des données, qu’il doit respecter les règles de l’art. 13, al. 2 et 3, relatives à l’enregistrement et à la transmission.

C’est un service de coordination (la CE fedpol) qui est chargé de la transmission de données à Europol. Il n’est pas prévu de raccorder directement Europol à VOSTRA. La transmission des données de l'extrait 2+ destiné aux autorités à Europol sera le fait du SRC (art. 47, let. b, ch. 2).