Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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− Transmettre des informations à l'étranger au titre de la coopération policière

bilatérale, dans le cadre d'investigations de la police judiciaire (art. 46, let. e, ch. 4)

Comme on l'a écrit plus haut, des données du casier judiciaire doivent aussi pouvoir être échangées dans le cadre d'autres accords de coopération que ceux avec Europol et Interpol142.

Ici encore, il sera possible de transmettre aux services de police étrangers l'extrait 1 destiné aux autorités si les données sont nécessaires pour la poursuite d’infractions dans le cadre d’une investigation de la police judiciaire à l'étranger, et l'extrait 2+ si la fin visée est de déceler ou de prévenir des infractions (art. 47, let. a, ch. 5).

La transmission des données incombe aux divisions principales de fedpol « CPI » et « PJF ».

− Transmettre des informations à l'étranger au titre de l'art. 7 de la loi sur

l'échange d'informations Schengen (LEIS, RS 362.2), dans le cadre d'investigations de la police judiciaire (art. 46, let. e, ch. 5)

Autre cas non réglé aujourd'hui: la transmission spontanée d'informations en vertu de l'art. 7 LEIS143. Pour que fedpol puisse y procéder il faut lui accorder un droit de consultation du casier judiciaire. La transmission d'informations aura principalement lieu dans des cas dans lesquels les polices suisses et étrangères collaborent déjà étroitement et échangent les résultats de leurs enquêtes; c'est en effet seulement lorsqu'il existe cette collaboration étroite que la police suisse sait qu'une autorité de poursuite pénale étrangère s'intéresse aux antécédents d'une personne en particulier. L'art. 46, let. e, ch. 5, ne vise pas de communication systématique des données du casier judiciaire: la nécessité de la transmission devra être évaluée dans chaque cas.

Il sera possible de transmettre aux autorités de poursuite pénale d'un Etat Schengen l'extrait 1 destiné aux autorités si les données sont nécessaires pour poursuivre des infractions dans le cadre d’une investigation de la police judiciaire à l'étranger, et l'extrait 2+ si la fin visée est de déceler ou de prévenir des infractions (art. 47, let. a, ch. 6).

La transmission des données incombera aux divisions principales de fedpol « CPI » et « PJF ».

Art. 46, let. f : les polices cantonales remplissant des tâches dans le cadre d'investigations de la police judiciaire

Le raccordement en ligne des polices cantonales est l’une des revendications sur lesquelles les cantons ont particulièrement insisté lors de la consultation de 2009 (voir ch. 1.1.1). Les participants à la consultation ont demandé que les droits d’accès de ces autorités soient analogues à ceux de fedpol. Certains (la Conférence des

142 On en trouvera la liste sous www.admin.ch/ch/f/rs/0.36.html.

143 Selon cet article, toutes les informations qui pourraient être utiles à la prévention et à la poursuite des infractions visées dans l’annexe 1 doivent être mises spontanément à la disposition des autorités de poursuite pénale compétentes des autres Etats Schengen.