Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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Art. 46 Autorités ayant un droit d’accès en ligne aux extraits 1 destinés aux autori-

tés

De tous les extraits, l’extrait 1 destiné aux autorités (art. 40) correspond à l’accès le plus étendu aux données saisies dans le système de gestion des données pénales de VOSTRA. Le casier judiciaire étant avant tout un instrument de la justice pénale, l'accès à toutes les données relatives aux jugements sera accordé uniquement aux autorités dont l'activité se situe dans le cadre de la justice pénale. Auront par conséquent un droit d’accès en ligne aux extraits 1 destinés aux autorités les tribunaux pénaux et les instances administratives qui ont des compétences pénales, les ministères publics, la police (dans le cadre du CPP), les autorités pénales des mineurs, les services d’entraide judiciaire et les autorités d’exécution des peines et mesures. Si ces autorités consultent VOSTRA pour accomplir des tâches ne relevant pas de l’administration pénale ou ressortissant à la prévention, elles se contenteront d’extraits au contenu moins détaillé, sur la base d’un droit de consultation limité. Voici la situation dans le détail:

Art. 46, let. a : les autorités de la justice pénale

Les autorités civiles de la justice pénale ont toujours eu un droit d’accès en ligne à toutes les données du casier judiciaire (voir art. 367, al. 1, let. b, et 2, let. a, CP). En font partie les tribunaux civils de droit pénal, les ministères publics, les autorités pénales des mineurs et les autorités pénales compétentes en matière de contravention au sens de l’art. 12, let. c, CPP. Rappelons qu’on a décidé de ne pas utiliser l’expression « autorités de la justice pénale » dans l’avant-projet (voir le commentaire de l’art. 7). Les autorités de la justice militaire n’auront, elles, pas d’accès en ligne à VOSTRA (voir art. 51). Les autorités civiles de la justice pénale pourront consulter VOSTRA uniquement pour « conduire les procédures pénales », comme c’est déjà le cas (voir art. 365, al. 2, let. a, CP). Ce but, assez vague, est subdivisé en buts secondaires dans l’avant-projet.

Art. 46, let. b : les autorités administratives ayant des compétences pénales

Contrairement à ce qui est le cas actuellement (voir art. 22, al. 1, let. b, de l’ordonnance VOSTRA), les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui mènent des procédures pénales ou qui rendent des décisions pénales en application du droit fédéral auront un droit d’accès en ligne à VOSTRA, qui s’étendra aux procédures pénales en cours. Comme elles exercent une activité comparable à celle des autorités de la justice pénale, elles pourront consulter VOSTRA dans le même but (voir let. a et b).

Art. 46, let. c : le service de l’OFJ chargé de l’entraide judiciaire internationale

Le service de l’OFJ chargé de l’entraide judiciaire internationale aura, lui aussi, un accès en ligne aux extraits 1, si bien qu’il pourra également consulter les procédures pénales en cours, ce qui n’est pas le cas actuellement (voir art. 22, al. 1, let. c, de l’ordonnance VOSTRA).